Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02622 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLMI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03923
APPELANT
Monsieur [O] [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne MARTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1416
INTIMEE
S.A.R.L. CAFE H
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-sophie ROZENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [N] a été embauché en qualité de cuisinier le 20 juin 2016 par la société CAFE H, qui exploite un restaurant à [Localité 4], suivant un contrat de travail à temps partiel.
Par avenant en date du 1er octobre 2016, son contrat de travail est passé à temps complet et le salarié est devenu « chef de cuisine ».
L'article 4 de l'avenant indiquait que les heures de travail seraient réparties selon un planning mensuel fixé par l'employeur, au moins sept jours avant le début du mois considéré.
La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants.
A la suite d'un différend entre le salarié et l'employeur relatif aux horaires de travail, Monsieur [T] [N] a été convoqué par courrier du 18 février 2020 à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 28 février suivant.
Monsieur [T] [N] a été arrêté pour maladie du 1er au 6 mars 2020.
Par courrier du 6 mars 2020, la société CAFE H lui a notifié son licenciement pour faute grave, au motif qu'il s'opposait de façon systématique aux nouveaux horaires de travail nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement, et que l'expression et les conditions de son refus étaient inacceptables.
Monsieur [T] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 juin 2020, aux fins de voir :
- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
- 3.688 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 8.046,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 804,66 € au titre des congés payés y afférents,
-16.092 € pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.466,40 € au titre de remboursement de titres de transport,
-1.000 € au titre des frais de procédure,
le tout avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts.
La SARL CAFE H demandait reconventionnellement la condamnation du salarié à la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure.
Par jugement rendu le 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la SARL CAFE H à payer au salarié :
-902,40 € au titre de remboursement de titres de transport
-800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté le salarié du surplus de ses demandes
- débouté la SARL CAFE H de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SARL CAFE H aux dépens.
Monsieur [T] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 23 septembre 2021, Monsieur [O] [T] [N] demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré le licenciement prononcé à l'encontre
de Monsieur [T] [N] bien fondé et a débouté celui-ci de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat,
Par conséquent :
A titre principal :
- Dire que le licenciement de l'appelant est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société CAFE H au paiement des sommes suivantes :
- 3.688 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 8.046,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 804,66 € au titre des congés payés y afférents,
- 16.093 € pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
- Requalifier la faute grave en une cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société CAFE H au paiement des sommes suivantes :
- 3.688 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 8.046,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 804,66 € au titre des congés payés y afférents,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société CAFE H
au paiement des sommes de :
- 902,40 € au titre de remboursement de titres de transport,
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner ladite société à verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 30 juillet 2021, la société CAFE H demande à la cour de :
- Débouter Monsieur [T] [N] de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement,
- A titre subsidiaire, limiter le quantum de la condamnation au titre de l'indemnité pour cause réelle et sérieuse à la somme de 4.023 €,
- Donner acte à la société de ce qu'elle a acquiescé à la demande de remboursement des frais de transport, à hauteur de 902,40 € et constater que le règlement correspondant a été effectué,
- Infirmer le jugement en qu'il a condamné la société à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, condamner Monsieur [T] [N] à payer à la société CAFE H la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 6 mars 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants :
L'employeur indique qu'avec le changement de gérance est apparu la nécessité de réorganiser le fonctionnement de l'établissement et de réaménager le planning de l'ensemble du personnel. Il est ainsi précisé que :
- le fonctionnement de l'établissement reposait sur des plages horaires manifestement inadaptées à la nature des fonctions de Monsieur [T] [N], en ce que ce dernier n'était pas présent pour le service du soir ni le samedi, qui constitue la journée la plus importante de la semaine ;
- compte tenu de son statut de chef de cuisine et de l'importance de sa fonction au sein de l'équipe, il est apparu indispensable qu'il puisse contribuer à la réorganisation du fonctionnement de l'établissement en aménageant les modalités d'exécution de son temps de travail, à savoir :
- travail en coupure au moins une journée par semaine afin de lui permettre de superviser le service du soir
- travail le samedi compte tenu de l'importance de cette journée pour l' établissement
- demande de décalage des horaires quotidiens : arrivée 10 heures au lieu de 8 heures.
L'employeur indique que le salarié lui a fait savoir qu'il était hors de question d'accepter une modification de ses conditions de travail alors même qu'il ne pouvait se prévaloir d'un quelconque engagement contractuel à ce titre ; qu'en dépit de ses démarches visant à l'informer sur le bien-fondé et la nécessité de la réorganisation envisagée, il a persisté dans son refus en adoptant un comportement d'opposition systématique à la nouvelle direction de l'établissement ; que la situation créée par son obstruction n'a eu d'autre effet que de différer la réorganisation envisagée et de perturber le bon fonctionnement général de l'établissement.
La société CAFE H ajoute que face à l'expression inacceptable de son refus, elle est contrainte, compte tenu de la gravité des faits et dans la mesure où son maintien dans l'entreprise s'avère impossible, de le licencier pour faute grave.
Monsieur [T] [N] fait valoir que le changement d'horaires proposé par l'employeur consistait en une modification de son contrat de travail, et non un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur. Il indique qu'il était déterminant pour lui de travailler du lundi au vendredi, car son état de santé fragile nécessitait deux jours plein de repos consécutifs.
Il considère également que l'employeur n'a pas justifié que ces modifications étaient nécessaires pour sauvegarder le bon fonctionnement de la société.
Il expose que l'employeur ne lui a jamais donné une quelconque précision sur la nouvelle répartition de son temps de travail et qu'aucun élément ne lui a été transmis sur les horaires à effectuer, ajoutant que la société CAFE H n'a pas respecté le contrat, puisque le nouveau planning n'a pas été affiché sept jours avant sa prise d'effet.
La cour rappelle que les horaires de travail relèvent en principe du pouvoir de direction de l'employeur qui peut librement fixer une nouvelle répartition de ces horaires dans la journée ou la semaine, dès lors qu'il n'en résulte aucune modification de la durée contractuelle du travail ou de la rémunération contractuelle. Cette modification des conditions de travail ne nécessite pas l'accord du salarié, et le salarié qui refuse de se soumettre à la directive de son employeur commet un acte d'insubordination susceptible de sanction.
Toutefois, lorsque la nouvelle répartition des horaires de travail est de nature à entraîner un bouleversement particulièrement important du rythme de travail, elle constitue une modification du contrat de travail nécessitant un accord du salarié.
En outre, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail, si elle porte une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, ne peut avoir lieu sans son accord.
Par ailleurs, les parties peuvent inclure au contrat une clause de fixation des horaires de travail faisant obstacle à certaines modifications. Cette contractualisation ne peut cependant résulter de la seule pratique de ces horaires depuis de nombreuses années.
En l'espèce, le salarié avait le plus souvent depuis le début de son contrat de travail des horaires du lundi au vendredi, de 8h à 16 heures ou 9 heures à 17 ou 18 heures. Toutefois, cette pratique habituelle ne constituait pas une contractualisation des horaires de travail, et son contrat de travail ne mentionnait aucun horaire précis, indiquant uniquement que les heures de travail seraient réparties selon un planning mensuel fixé par l'employeur, au moins sept jours avant le début du mois considéré.
Lors du changement de gérance de l'établissement, la société CAFE H a demandé à Monsieur [T] [N] de modifier ses horaires habituels de travail, eu égard à l'organisation du restaurant et à sa qualité de chef de cuisine, à savoir, assurer un service de soir, afin de pouvoir superviser l'équipe au moins une fois par semaine sur ce créneau, et être présent pour le service tous les samedis, qui est la journée la plus chargée de la semaine.
Néanmoins, cette modification impliquait le passage en horaire de nuit une fois par semaine, le restaurant fermant à 1 heure du matin, ainsi que de travailler une journée tous les week-ends, alors qu'il avait jusqu'ici travaillé uniquement en horaire de jour et en semaine.
Ces modifications, prises ensemble, constituaient une modification de son contrat de travail qui nécessitait pour s'appliquer de recueillir l'accord du salarié.
Monsieur [T] [N] était donc en droit de s'opposer à l'application des modifications d'horaires sollicitées, et c'est à tort que l'employeur l'a licencié en raison de son refus, le licenciement étant dès lors sans cause réelle et sérieuse.
Il convient par conséquence d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a validé le licenciement pour faut grave, et statuant de nouveau, de dire que le licenciement de Monsieur [T] [N] était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
- Sur l'indemnité de licenciement et l' indemnité de préavis et congés payés y afférents
A défaut de faute grave, le salarié a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, dans les quantum sollicités, soit :
- 3.688 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 8.046,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 804,66 € au titre des congés payés y afférents.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [T] [N] justifie de 3 ans et demi d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 4.023,32 €.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 4 mois de salaire, soit entre 12.069,96 € et 16.093,28 €.
Au moment de la rupture, il était âgé de 59 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en mai 2021.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à
14.000 €.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société CAFE H à verser lesdites sommes au salarié.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société CAFE H aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
La société CAFE H sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé la faute grave constituée et débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de licenciement, de préavis outre congés payés afférents, et de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
Condamne la société CAFE H à verser à Monsieur [T] [N] les sommes suivantes :
- 3.688 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 8.046,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 804,66 € au titre des congés payés y afférents,
- 14.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société CAFE H aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société CAFE H à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,
Déboute la société CAFE H de sa demande au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT