Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 09 décembre 2024. 2401046
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2401046
Date de décision :
9 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté RF/n°2024/208 du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un courrier en date du 22 août 2024, dont il a accusé réception le 10 septembre 2024, le tribunal a invité M.A , à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un courrier du 22 août 2024, dont il a accusé réception le 10 septembre 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête, en produisant la copie de la décision attaquée, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation, il n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, communiqué la décision attaquée ou fait connaître les motifs justifiant l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 9 décembre 2024 .
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique