Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/04162

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04162

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 24/04162 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ND COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme VESPIER, greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ; APPELANT : Monsieur [R] [X] né le 13 Janvier 1975 à [Localité 5] Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 5] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 1] [Localité 5] comparant, assisté de Me Juliette MAUCOURT, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, non représenté, PREFET DE LA SEINE-MARITIME représenté par AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, non représenté, Vu l'admission de M. [R] [X] en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 5] à compter du 22 novembre 2024, sur décision de monsieur le préfet de Seine-Maritime ; Vu la saisine en date du 26 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par monsieur le préfet de Seine-Maritime ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 28 novembre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [X] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [R] [X] et reçue au greffe de la cour d'appel le 10 décembre 2024 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 17 décembre 2024, Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 17 décembre 2024, Vu le certificat médical du docteur [U] [K] en date du 16 décembre 2024, Vu les débats en audience publique du 18 décembre 2024 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [R] [X] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement le 17 novembre 2020 sur demande du représentant de l'Etat, dans un contexte de vécu persécutif vis à vis de son entourage et de passage à l'acte de menaces de commettre un délit, de harcèlement et de violences volontaires ayant donné lieu à son placement en garde à vue. Suivant certificat médical du 19 décembre 2022, il a été placé en programme de soins. M. [R] [X] a été ré-admis en hospitalisation complète le 22 novembre 2024 sur arrêté préfectoral pris au vu d'un certificat médical du même jour rédigé par le docteur [N] constatantdes éléments délirants et une forte tenion intra-psychique. Sur requête du Préfet de la Seine Maritime en date du 26 novembre 2024, suivant ordonnance du 28 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a décidé que la prise en charge de M. [R] [X] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel le 9 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2024. Le procureur général, par conclusions écrites du17 décembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance, de même que le représentant de l'ARS. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [R] [X] a expliqué qu'il avait perdu confiance dans sa prise en charge médicale actuelle, qu'il rendait responsable de son épisode de délirium tremens et qu'il souhaitait changer d'établissement hospitalier pour privilégier le traitement de son addiction. Son conseil a fait valoir que M. [R] [X] n'avait pu comparaître devant le premier juge et souhaitait être entendu.. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En vertu des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission, puis avant l'expiration d'un délai de six mois, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Aux termes des certificats médicaux mensuels, il apparaît que l'état de santé de M. [R] [X] s'est amélioré, que néanmoins des reprises de consommation d'alcool avaient été constatées. Une persistance de la consommation d'alcool avec comportement paranoïaque envers son entourage, sans remise en question était relevée dans les certificats médicaux récents des 11 octobre et 12 novembre 2024. Le docteur [K], dans son certificat du 16 décembre 2024, notait que, s'il n'avait pas été constaté de récidive de consommation d'alcool, M. [R] [X] critiquait encore de façon très superficielle l'anamnèse et ses conditions d'hospitalisation, que, de plus, il subsistait une grande rigidité psychique. Ces éléments justifient la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, une sortie avec un programme de soins apparaissant prématurée. Dès lors, il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 19 Décembre 2024. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz