Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Walter,
2°/ Mme X...
B..., née C...,
tous deux de nationalité italienne et demeurant 202, via Castello di Miradolo 17 1060 à San Secondo di Tinerolo (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de Mlle A... Christelle, demeurant ... au Coquet (Ille-et-Vilaine),
2°/ de M. Y... Edouard, demeurant ... (Morbihan),
3°/ de la Caisse centrale d'activité sociale (CCAS), dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
4°/ de la MGFA (Mutuelle générale française accidents) devenue Les Mutuelles du Mans, dont le siège social est ... (9ème),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Z..., Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Roger, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mlle A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse centrale d'activité sociale et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsqu'il a été conclu au fond devant la cour d'appel, la dévolution s'opère pour le tout, même si l'appel tendait à l'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement ; Attendu que pour annuler le jugement, après avoir constaté une irrégularité de fond affectant
l'acte introductif d'instance, l'arrêt énonce que si Mlle A... a conclu au fond, elle ne l'a fait qu'à titre subsidiaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mlle A..., ne fût-ce qu'à titre subsidiaire, et les autres parties constituées, avaient conclu au fond la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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