Texte intégral
ARRÊT DU
22 Novembre 2023
JYS / NC
--------------------
N° RG 21/00506
N° Portalis DBVO-V-B7F -C4NY
--------------------
SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU- CHARENTES
C/
[T] [K] épouse [S]
-------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 408-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES (CEAPC) pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS BORDEAUX 353 821 028
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Betty FAGOT, membre de la SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocate au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du 24 mars 2021, RG 2019 000426
D'une part,
ET :
Madame [T] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Marc DUFRANC, SCP AVOCAGIR, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 septembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Dominique BENON, Conseiller
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, rédacteur,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS
Le 27 janvier 2016, la gérante de la SASU [K] & Co, Mme [T] [K] épouse [S], a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes (CEAPC) un emprunt de 100 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 1 867,64 euros au taux débiteur de 3,80 % d'intérêt annuel, en cette qualité, sous la référence 9690694. Le même jour, elle a cautionné personnellement ledit prêt à hauteur de 65 000 euros, solidairement et indivisiblement.
Le 26 février 2016, la gérante de la SASU [K] & Co, Mme [T] [K] épouse [S] a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes (CEAPC) un emprunt de 40 000 euros remboursable en 48 mensualités de 927,94 euros au taux débiteur de 4,60 % d'intérêt annuel en cette qualité, sous la référence 9700257. Le même jour, elle a cautionné personnellement ledit prêt à hauteur de 52 000 euros, solidairement et indivisiblement.
Suivant jugement du 8 décembre 2017, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [K] & Co en fixant au 7 novembre 2017 la date de cessation des paiements.
Le 14 décembre 2017, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme des deux emprunts et le 19 suivant, elle a déclaré ses créances de 51 746,73 euros et 27 069,19 euros respectivement.
Suivant acte d'huissier délivré le 28 janvier 2019, la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes a fait assigner Mme [T] [K] épouse [S] devant le tribunal de commerce d'Agen sur le fondement des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce et 2288 et suivants du code civil pour au principal, être condamnée en sa qualité de caution personnelle à payer les sommes de 65 000 euros (contrat 9690694) et 28 393,56 euros (contrat 9700257) et les intérêts contractuels de 3,8 % et 4,6 % respectivement.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2021, le tribunal a :
- reçu la Caisse d'Epargne dans sa demande contre Mme [T] [S] et dit que la Caisse n'a pas vérifié le patrimoine de Mme [T] [S] à la date de signature des deux engagements de cautions,
- dit cependant que Mme [T] [S] est une caution avertie,
- dit que la disproportion de son engagement au regard de son patrimoine et ses revenus est manifeste,
- débouté la Caisse de ses demandes d'exécution des engagements de caution de Mme [T] [S] pour les sommes de 65 000 euros (contrat 9690694) et 28 393,56 euros ainsi que des majorations des intérêts de retard (contrat 9700257),
- condamné Mme [T] [S] au paiement des intérêts contractuels en lui accordant le bénéfice de l'échelonnement des sommes dues telles que le dispose l'article 1343-5 du code civil,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le partage des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins, et conclusions contraires des parties,
- liquidé les dépens dont frais de greffe à 73,22 euros.
Pour dégager Mme [T] [S] de la totalité de son cautionnement, le tribunal a jugé que la Caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle a vérifié sa situation patrimoniale.
Pour affirmer la disproportion de l'engagement de Mme [T] [S] par rapport à ses revenus, le tribunal a jugé que l'année précédant sa signature, Mme [T] [S] avait des revenus mensuels de 24 768 euros et 19 626 euros et avait contracté un emprunt immobilier de 205 000 euros et un crédit à la consommation de 22 000 euros ; il a limité son engagement à 65 000 euros.
Pour condamner Mme [T] [S] au paiement des intérêts contractuels, le tribunal a jugé qu'elle est une caution avertie.
Pour libérer Mme [T] [S] des pénalités contractuelles, le tribunal a jugé que la Caisse en est déchue pour n'avoir pas informé la caution annuellement ni l'avoir avisée de la liquidation judiciaire de la société commerciale.
PROCÉDURE
Par déclaration au greffe de la cour, la SA CEAPC a fait appel de tous les chefs de ce dispositif.
Selon dernières conclusions visées au greffe le 30 mars 2023, la CEAPC demande, en réformant le jugement et jugeant à nouveau, de :
- constater la déchéance des prêts référencés 9690694 et 9700257 souscrits les 27 janvier et 26 février 2016,
- condamner Mme [T] [S] en qualité de caution personnelle et solidaire du prêt 9690694, à payer 65 000 euros avec intérêts au taux de 3,8 %, actualisés au jour du jugement,
- condamner Mme [T] [S] en qualité de caution personnelle et solidaire du prêt 9700257, à payer 28 393,56 euros avec intérêts au taux de 4,6 %, actualisés au jour du jugement,
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes,
- prononcer la capitalisation des intérêts échus,
- condamner Mme [S] à payer 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] [S] aux entiers dépens.
L'appelante expose que les revenus déclarés de Mme [T] [S] égalaient 3 700 euros par mois mais la motivation du jugement est inintelligible ; le tribunal a jugé au-delà de la demande en limitant l'engagement sans avoir été saisi d'un manquement au devoir de mise en garde et en qualifiant la caution d'avertie. Elle fait valoir que le manquement au devoir de conseil ne concerne que les cautions profanes et que la banque peut se contenter des documents fournis par la caution sans avoir à les discuter ni les vérifier ; elle demande la prise en compte non seulement des salaires mais aussi des revenus fonciers et encore des immeubles et de leur valeur ; c'est à Mme [T] [S] qu'il appartient de prouver la disproportion de son engagement mais elle ne le fait pas en ne communiquant pas son patrimoine. Elle ajoute qu'elle a toujours informé la caution, notamment le 17 décembre 2017, de la défaillance de la société [K], débitrice principale.
Selon conclusions visées au greffe le 28 septembre 2021, Mme [T] [S] demande, en confirmant le jugement en ce que le tribunal a débouté la CEAPC de ses demandes en paiements et, le réformant pour le surplus en jugeant à nouveau, principalement de :
- dire que les engagements de caution souscrits les 27 janvier et 26 février 2016 sont disproportionnés tant au jour de leur signatures qu'au jour de l'assignation, en conséquence, de dire que la banque ne peut s'en prévaloir,
- débouter la CEAPC de l'ensemble de ses demandes ;
subsidiairement, de :
- dire que la CEAPC sera absolument déchue des intérêts contractuels sollicités,
- accorder des délais de paiement dans la limite de deux ans ;
en tout état de cause, de :
- condamner la CEAPC à payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimée expose que, si le jugement est bien inintelligible, le tribunal a néanmoins constaté que son engagement était disproportionné au regard de ses biens et ses revenus au moment des signatures des deux actes : le prêt immobilier à l'intérêt de 2,68 % annuel sur 20 ans supporte des mensualités de 1 041,92 euros et le prêt personnel à l'intérêt de 3,85 % annuel sur 5 ans, des mensualités de 403,02 euros sur 4 ans ; au jour de l'assignation, elle fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière pour le domicile des époux [S] et [K]. Elle fait valoir que la Caisse ne produit pas la fiche de renseignement patrimoniaux qu'elle fait remplir à tout garant souhaitant soutenir un débiteur principal ; la charge de la preuve de la proportionnalité appartient à la Caisse alors qu'elle-même a perdu sa situation et n'a pas retrouvé d'emploi. Sur les intérêts, la déchéance est encourue, la banque n'ayant délivré qu'une information tardive et incomplète.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 mai 2023, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure pour être plaidée.
MOTIFS
1 / Sur la disproportion des engagements de caution :
L'article L. 332-1 du code de la consommation dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il appartient à la caution de prouver la disproportion à la date de son engagement et à la date de l'assignation.
Mme [T] [S] a justifié de 24 768 euros de salaires annuels et 19 626 euros de revenus fonciers en 2015, soit 44 365 euros l'année précédant son engagement ou 3 699,50 euros mensuels ; elle supportait déjà un crédit à la consommation aux mensualités de 403,02 euros et un crédit immobilier aux mensualités de 1 041,92 euros, contractés en 2015. Elle est mariée séparée en biens et les ressources de son mari n'entrent pas en compte dans l'étude de sa solvabilité.
Il en ressort qu'en termes de revenus, Mme [T] [S] s'est engagée en 2016 alors qu'elle était déjà engagée depuis 2015 à hauteur de 39 % de ses revenus ; toutefois, elle est mariée et les deux époux contribuent aux charges du mariage. En termes de patrimoine, la somme des engagements de Mme [T] [S] s'élève à 117 000 € qui ne dépasse pas la valeur de son immeuble à [Localité 6] acquis au prix de 190 000 euros, avec la caution de la société de courtage CAMCA filiale du Crédit Agricole, sans affectation hypothécaire de l'immeuble dont il s'agit à son profit.
Il en résulte que Mme [T] [S] s'est portée caution au-delà du tiers de ses revenus qui est le seuil du surendettement et au-delà de la valeur actuellement récupérable de son patrimoine en cours d'acquisition jusqu'en 2035.
Au jour de l'assignation, la situation personnelle et matérielle de Mme [T] [S] est encore obérée par la liquidation judiciaire de la SASU [K] & Co et la perte de sa situation professionnelle de dirigeante. Les revenus locatifs de son patrimoine immobilier sont donc résiduels.
En conséquence, le cautionnement est donc disproportionné et la défense de Mme [T] [S] à l'action en paiement contre la caution est fondée.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
jugeant à nouveau :
Déboute la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes de son action en paiement contre Mme [T] [S] en sa qualité de caution,
Condamne la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu au profit de Mme [T] [S] à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,