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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 23-23.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-23.790

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 juillet 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10386 F Pourvoi n° J 23-23.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025 1°/ M. [K] [O], 2°/ Mme [G] [F], épouse [O], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 23-23.790 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [O], de Me Carbonnier, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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