Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR du 10 Mai 2022
Ordonnance du 21 Juin 2023
N° RG 22/01011 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FALL
AFFAIRE : [F], [Y]
C/ [U], [W], S.A.S. CAPIFRANCE
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [C] [F]
né le 02 Avril 1972 à [Localité 6] (49)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [D] [Y] épouse [F]
née le 06 Février 1978 à [Localité 6] (49)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210305
Appelants
ET :
Madame [S] [U]
née le 13 Août 1969 à [Localité 10] (39)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Cécile MERILLON GOURGUES, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [G] [W]
né le 02 Décembre 1994 à [Localité 8] (81)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022084 et Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat plaidant au barreau de RENNES
Intimé
S.A.S. CAPIFRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocat postulant au barreau de SAUMUR - N° du dossier S21/0257 et Me Hervé POQUILLON, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 10 mai 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 10 juin 2022, M. [F] et son épouse Mme [Y] ont relevé appel à l'égard de Mme [U], de M. [W] et de la SAS Capifrance d'une ordonnance de référé rendue le 10 mai 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Saumur en ce qu'elle a :
- ordonné une expertise au contradictoire de toutes les parties et commis pour y procéder M. [V], avec une mission détaillée dans l'ordonnance, relative aux désordres allégués susceptibles d'affecter l'immeuble vendu le 1er août 2019 par M. [F] et son épouse à Mme [U] par l'intermédiaire de M. [W] de l'agence immobilière Capi
- accordé à l'expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de six mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation
- dit que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant
- fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la partie en demande devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Saumur avant le 15 juin 2022, sauf à justifier de l'obtention de l'aide juridictionnelle
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet
- dit que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours
- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire
- dit qu'à la fin de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations, les parties disposant alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives et le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise
- dit qu'en cas d'empêchement ou refus, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente
- désigné pour contrôler les opérations d'expertise le juge chargé des expertises de ce tribunal
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les appelants ont remis leurs conclusions au greffe le 31 août 2022 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour tous les intimés.
L'affaire a été orientée le 5 septembre 2022 selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile.
M. [W] a conclu le 22 septembre 2022 en formant appel incident.
La SAS Capi a conclu le 27 septembre 2022 en formant appel incident.
Mme [U] a conclu le 29 novembre 2022 à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement au rejet de l'appel et en tout état de cause à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Les appelants ont conclu en réponse le 2 janvier 2023 et simultanément saisi le président de la chambre d'un incident d'irrecevabilité des conclusions de Mme [U].
L'affaire a été appelée à l'audience de conférence du 22 mars 2023 puis renvoyée à celle du 10 mai 2023 pour permettre aux parties de régulariser devant le président de la chambre leurs conclusions adressées le cas échéant au conseiller de la mise en état.
M. [F] et son épouse Mme [Y] demandent au président de la chambre de prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimée déposées par Mme [U] le 29 novembre 2022, soit au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de leurs conclusions d'appelants prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, alors qu'elle avait été avisée que l'affaire serait soumise à un circuit court.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 24 janvier 2023, M. [W] demande au président de la chambre de prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimée notifiées par Mme [U] le 29 novembre 2022 et de toutes celles ultérieures au motif que, l'appel relatif à une ordonnance de référé étant soumis de plein droit aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile même en l'absence d'ordonnance de fixation à bref délai, Mme [U] ne pouvait ignorer le délai d'un mois qui lui était imparti pour conclure par l'article 905-2 du même code et qui a expiré le 1er octobre 2022 avant le dépôt de ses conclusions, d'autant que le greffe avait avisé expressément les parties de la fixation de l'affaire à bref délai.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°1 en date du 19 avril 2023, la SAS Capi demande au président de la chambre, au visa des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile, de juger irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [U] déposées le 29 novembre 2022 ainsi que de toutes conclusions ultérieures, au motif qu'elle aurait dû conclure avant le 1er octobre 2022 en application de ces textes dès lors que l'affaire avait été fixée à bref délai.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 9 mai 2023, Mme [U] demande au président de la chambre, au visa des articles 145, 150 et 545 du code de procédure civile, à titre principal de dire et juger l'appel interjeté par M. [F] et son épouse Mme [Y] irrecevable et de les en débouter ainsi que de leurs demandes incidentes, à titre subsidiaire de dire et juger recevables ses conclusions d'intimée et de condamner solidairement M. [F] et son épouse Mme [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, au motif que :
- l'appel de l'ordonnance de référé ayant ordonné une expertise judiciaire aurait dû être autorisé par le premier président sur justification d'un motif grave et légitime en application de l'article 272 du code de procédure civile, ce qui n'a pas été le cas
- l'appel étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de ses conclusions d'intimée qui, au demeurant, ont été valablement notifiées dans les délais dès lors que l'affaire relève de la procédure ordinaire avec désignation d'un conseiller de la mise en état, et non de la procédure à bref delai selon les termes de l'article 904-1 du même code, comme le démontre l'incident formé par les appelants devant le conseiller de la mise en état.
Sur ce,
Dans la mesure où la recevabilité des conclusions de Mme [U] détermine la recevabilité de l'incident d'irrecevabilité de l'appel qu'elle soulève, il y a lieu de statuer d'abord sur l'incident d'irrecevabilité des conclusions de cette intimée.
Contrairement à ce que considère Mme [U], cet incident a été soulevé par les appelants devant le président de la chambre, et non devant le conseiller de la mise en état qui n'a nullement été désigné pour instruire l'affaire, laquelle a été orientée par un avis diffusé à l'ensemble des parties le 5 septembre 2022 selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit en application du 2° de ce texte puisque l'appel est relatif à une ordonnance de référé.
En matière de procédure à bref délai, l'article 905-2 du code de procédure civile prévoit, en son alinéa 2, que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur l'irrecevabilité des conclusions en application du même article ont autorité de la chose jugée au principal.
Or Mme [U] n'a pas conclu avant l'expiration le 30 septembre 2022 de ce délai d'un mois qui, dès lors que l'affaire relève de droit de la procédure à bref délai, a couru à compter de la notification des conclusions des appelants le 31 août 2022 sans attendre l'avis de fixation à bref délai dont ne saurait tenir lieu le simple avis d'orientation susvisé.
Elle encourt donc la sanction d'irrecevabilité de ses conclusions d'intimée prévue par l'article 905-2, sanction qui atteint ses conclusions du 29 novembre 2022 et toutes les conclusions qu'elle serait amenée à notifier ultérieurement, étant souligné que les appels incidents formés par ses co-intimés n'ont pas eu pour effet d'étendre la saisine de la cour d'appel.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel.
Partie perdante, Mme [U] supportera les dépens de l'incident, sans pouvoir bénéficier de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimée notifiées le 29 novembre 2022, de même que toutes éventuelles conclusions ultérieures, dans l'intérêt de Mme [U].
Disons n'y avoir lieu de statuer sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel soulevé par celle-ci.
Déboutons Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamnons aux dépens de l'incident.
Le greffier Le président de la chambre
C. LEVEUF C. MULLER
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