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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 23/00631

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00631

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 02 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 23/00631 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RP7E / JAF CAB 11 AFFAIRE : [I] / [F] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 02 Juillet 2025 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales Greffier : Madame [S] [Localité 10] DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 06 Novembre 2024 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Avril 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [R], [H] [I] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] demeurant [Adresse 7] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012400 du 31/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) ayant pour avocat Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Madame [C] [F] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (MAROC) demeurant [Adresse 1] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000990 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) ayant pour avocat Me Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable, CONSTATE que la demande tendant au prononcé du rabat de la clôture au jour de l’audience est sans objet et DEBOUTE Monsieur [R] [I] de sa demande, CONSTATE que l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires autorisant les époux à résider séparément est en date du 12 avril 2023, DEBOUTE Madame [C] [M] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [R] [I] et de ses demandes subséquentes au titre des dommages et intérêts, DEBOUTE Monsieur [R] [I] de sa demande tendant au prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, DEBOUTE Madame [C] [M] de sa demande tendant à l'attribution de la jouissance définitive du domicile conjugal à Monsieur [R] [I], à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférentes, CONDAMNE Monsieur [R] [I] au paiement des dépens, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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