Cour de cassation, 17 janvier 1990. 87-40.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.546
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Laurent Y..., demeurant à Jussey (Haute-Saône), rue Général Etienney,
en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (section industrie), au profit de la société anonyme CARSANA, dont le siège est à Gevigney (Haute-Saône) Jussey,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mme X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat généal, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'après un stage non rémunéré effectué en juin 1985 au sein de la société Carsana, entreprise de travaux publics, M. Y... a été embauché par cette dernière pour travailler, en juillet 1985, sur un chantier situé à Noidans Les Vesoul ; qu'ayant sollicité de son employeur un complément de salaire pour atteindre le smic, celui-ci, en rectifiant sa fiche de paie, a retenu sur sa nouvelle rémunération le prix des repas dont il avait pris la charge au cours des mois de juin et juillet 1985 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale tant en annulation de la déduction ainsi opérée qu'en reconnaissance, pour les montants prévus par l'accord régional, de son droit au titre de sa période salariée aux indemnités de repas et de trajet ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour dire que M. Y... n'avait droit ni aux indemnités de repas ni aux indemnités de trajet au titre du mois de juillet 1985, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il avait été embauché sur le chantier de Noidans Les Vesoul ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur, qui avait réglé pendant cette période au salarié ses frais de repas sur la base de l'accord régional applicable, avait reconnu qu'il l'avait engagé pour travailler sur ledit chantier, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision ; Et sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en annulation de la déduction opérée par l'employeur sur son salaire du mois de juillet 1985 à concurrence du montant du prix des repas par lui pris en charge au cours du mois de juin, le conseil de prud'hommes a énoncé que si l'employeur avait bien payé cette somme il ne la devait pas, M. Y... étant stagiaire en juin 1985 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'une telle somme ne constituant pas un acompte sur le salaire, ne pouvait être déduite du salaire et priver le salarié de la rémunération de son travail au cours du mois de juillet, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lure ; Condamne la société Carsana, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vesoul, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du mil neuf cent quatre vingt dix.
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