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Cour de cassation, 27 mars 1991. 87-42.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.723

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° K 87-42.723 et G 87-42.859 formés par la société Vabsa, venant aux droits de la société Cantini Auto, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant le Logis Neuf, chemin de Routabaou à Allauch (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Zakine, M. Ferrieu, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vabsa, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les dossiers N° K 87-42.723 et G 87-42.859 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1987), et les pièces de la procédure que la société Cantini auto, aux droits de laquelle se trouve présentement la société Vabsa, a engagé le 3 novembre 1980 M. Yves X..., en qualité de "responsable voitures d'occasion assimilé cadre" ; qu'il est tombé malade et que n'ayant pu reprendre son travail, il a été licencié le 12 mai 1981 ; que n'ayant pas été affilié à une caisse de prévoyance des cadres, M. X... a sollicité la réparation du préjudice qu'il subissait à la suite de cette omission ; que par arrêt du 8 janvier 1985, au vu d'une première expertise, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. X... une somme à titre d'indemnité provisionnelle ; que par un arrêt subséquent du 18 juin 1985, la cour d'appel a dit que l'entière responsabilité du préjudice subi par M. X... du fait de sa non-affiliation à une institution de prévoyance incombait à son employeur, a condamné la société Vabsa à payer à M. X... une somme complémentaire en réparation du préjudice subi au 31 décembre 1984 et a ordonné avant dire droit pour le surplus un complément d'expertise ; que l'arrêt attaqué, faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, soulevé par M. X..., a fixé le montant des arriérés dûs au 30 juin 1986 et ordonné pour la période postérieure le versement d'une rente ; Attendu que la société Vabsa fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... qu'elle avait par erreur omis d'affilier à la caisse des cadres la somme de 86 671,68 francs, au titre de l'indemnité qu'il aurait dû percevoir à raison de sa longue maladie, pour la période allant jusqu'au 30 juin 1986, de l'avoir condamnée à partir de cette date à payer à l'intéressé au fur et à mesure de leur échéance, les sommes dues, égales à celles versées par la sécurité sociale, le condamnant en outre au paiement d'une somme de 3 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le pourvoi, d'une part l'étendue de la chose jugée est limitée à ce qui a été réellement tranché par le juge ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel avait précédemment jugé, dans sa décision mixte du 18 juin 1985 que la société VABSA qui avait commis une faute en omettant d'affilier son salarié à un régime de prévoyance des cadres- devait réparer intégralement le préjudice en résultant, elle n'avait pas pour autant statué sur la nature et l'étendue de ce préjudice pour la détermination duquel elle avait au contraire ordonné une nouvelle expertise ; qu'en conséquence, les dispositions définitives de l'arrêt du 18 juin 1985 ne faisaient pas obstacle à l'examen des prétentions de la société VABSA, tendant à ce que le préjudice de l'intéressé et partant son droit à réparation soient appréciés au regard des seuls droits auxquels il aurait pu objectivement prétendre s'il avait été régulièrement affilié ; qu'en opposant néanmoins à ces prétentions la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée dudit arrêt du 18 juin 1985, la cour d'appel a violé ensemble, l'article 1350 du Code civil, et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la réparation intégrale du préjudice subi peut seulement avoir pour effet de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en attribuant en l'espèce à M. X... le montant maximal des indemnités auxquelles aurait été susceptible de lui ouvrir droit son affiliation régulière à un régime de prévoyance, sans vérifier qu'il remplissait les conditions individuelles d'admission à de telles prestations, exigées par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin, la société VABSA soutenait à partir des stipulations de l'assurance et des renseignements recueillis par l'expert dans le cadre de sa mission, que compte tenu des graves antécédents dont souffrait M. X..., il était certain que l'assureur aurait, sinon refusé son affiliation, du moins exclu des risques couverts certaines conséquences de sa maladie antérieure ; qu'elle sollicitait de ce chef une expertise médicale de l'intéressé ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à influer sur la détermination de l'étendue du préjudice subi par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant dans le dispositif d'un précédent arrêt du 18 juin 1985, non frappé de recours, décidé que la société devait supporter l'entière responsabilité du préjudice subi par le salarié du fait de sa non affiliation à une institution de prévoyance et fixé le préjudice subi jusqu'au 31 décembre 1984 sur la base des indemnisations que le salarié aurait dû percevoir s'il avait été régulièrement assuré, c'est à bon droit qu'elle a accueilli la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vabsa, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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