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Cour de cassation, 10 février 2016. 14-20.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-20.366

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 354 F-D Pourvoi n° B 14-20.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CMA-CGM Antilles Guyane, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 décembre 2013), que Mme [Z], engagée le 1er janvier 1980 en qualité de secrétaire assistante par la société CMA-CGM Antilles Guyane, a été en arrêt de travail pour maladie à compter d'août 2002, et déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 19 octobre et 3 novembre 2005, inapte à son poste ; que licenciée le 2 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond, après rappel de la nécessité d'une recherche de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire que l'employeur justifiait avoir été dans l'impossibilité de reclasser la salariée dans l'entreprise ou le groupe auquel il appartenait ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [Z] de ses de demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE « la salariée réclame le bénéfice des dispositions légales protégeant les salariés déclarés inaptes par la médecine du travail à la suite d'un accident du travail. Qu'il ressort des éléments du dossier qu'elle a été victime d'un accident du travail le 13 mars 1995, qu'elle a repris son travail ensuite puis s'est trouvée en longue maladie du 2 août 2002 à son licenciement. Que cependant, le régime de la protection renforcée des salariés accidentés du travail doit s'appliquer dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement. Qu'il appartient au seul juge de rechercher si en l'espèce l'inaptitude de Mme [Z] avait au moins partiellement pour origine son accident du travail en date du 13 mars 1995. Attendu qu'il est constant que l'inaptitude définitive de Mme [Z] à reprendre son poste de travail dans l'entreprise a été prononcée par le Médecin du travail, conformément aux exigences du double examen médical prévu à l'article R 4624-31 du code du travail. Que les avis établis par le médecin du travail en date des 19 octobre 2005 et 3 novembre 2005 mentionnent «examen médical: reprise après maladie» et non après accident du travail. Que la salariée était en longue maladie depuis août 2002, a perçu des indemnités journalières pour cause de maladie (cf lettre du directeur de la caisse générale de sécurité sociale du 3 août 2004) et non les avantages prévus par la législation relative aux risques professionnels, durant son arrêt de travail. Que les bulletins de salaire de Mme [Z] mentionnent tous absence pour maladie et non absence pour accident du travail. Que s'il résulte d'un courrier en date du 30 avril 2004, que Mme [Z] a fait une demande de rechute d'accident du travail, aucune réponse n'a été donnée à celle-ci et la salariée ne verse pas la décision prise à son égard suite à ladite demande, ni en avoir informé l'employeur. Que la notification d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale est sans incidence sur la procédure d'inaptitude en droit du travail. Attendu que dès lors, seules les règles de la procédure d'inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle devaient trouver à s'appliquer et non les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. Que l'employeur n'avait donc pas à prendre en compte l'avis des délégués du personnel préalablement à l'ouverture de la procédure de licenciement et après la deuxième visite du médecin du travail. Que Mme [Z] ne peut dès lors, invoquer la carence de l'employeur en matière de consultation obligatoire des délégués du personnel et ne peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail. Attendu que le salarié inapte en conséquence d'une maladie non professionnelle bénéficie d'un droit à reclassement prévu à l'article L. 1226-2 du code du travail et l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité du reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé. Attendu que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Qu'en l'espèce, la société appelante justifie avoir recherché après la deuxième visite de la médecine du travail, soit par demande transmise à toutes les agences et sociétés du groupe le 9 novembre 2005, une recherche de poste pour Mme [Z] et s'être vue opposer un refus pour absence de poste disponible correspondant à sa qualification et son état de santé (cf lettres CMA CGM Agence de Martinique, GIE GMMSP, GMMSP, générale des services portuaires en date des 14 et 15 novembre 2005). Que l'impossibilité de reclassement est avérée nonobstant la recherche effective de l'employeur. Qu'en conséquence, il y a donc lieu de réformer la décision entreprise et de débouter la salariée de toutes ses demandes liées à une rupture illégitime du contrat de travail. Sur les indemnités de rupture Attendu que le jugement a fait, en des motifs pertinents que la cour adopte, une juste appréciation des faits de la cause, du droit des parties ainsi que des moyens et prétentions de celles-ci, auxquels il a directement répondu et qui ne sont pas modifiés depuis lors en allouant à Madame [Z] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 20.866,02 €, laquelle n'est pas remise en cause par l'employeur en cause d'appel. Attendu que le jugement sera confirmé sur ce point. Attendu que la salariée étant inapte physiquement à son poste ne pouvait effectuer son préavis et c'est à juste titre que le premier juge a rejeté ce chef de demande ; Qu'enfin, il parait équitable que la société CMA CGAM participe à concurrence de 1.500 € aux frais exposés par l'intimée pour ladite instance et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile; Que le jugement sera confirmé de ce chef sans qu'il y ait lieu en cause d'appel à application desdites dispositions ; 1/ ALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que Madame [Z] faisait valoir que le groupe CGA CGM comporte 650 agences dans le monde et que la société CGA CGM justifiait seulement avoir interrogé les agences situées en Martinique et en Guadeloupe ; qu'en se bornant à relever que la CGA CGM justifiait du refus opposé par la CMA CGM Agence de Martinique, le GIE GMMSP, et la générale des services portuaires également situés aux Antilles, en raison de l'absence de poste disponible correspondant à la qualification et l' état de santé de la salariée en leur sein, sans rechercher comme elle y était invitée si la société avait interrogé les autres sociétés du groupe situées en Métropole et dans le reste du monde, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que Madame [Z] faisait valoir qu'aucune mesure de cette nature n'avait été envisagée par l'employeur; qu'en se bornant à relever que la CGA CGM justifiait du refus opposé par la CMA CGM Agence de Martinique, le GIE GMMSP, et la générale des services portuaires en raison de l'absence de poste disponible correspondant à la qualification et l'état de santé de la salariée, sans rechercher comme elle y était invitée si l'employeur avait recherché les possibilités de reclassement par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [Z] de sa demande en paiement de la somme de 523, 80 euros au titre des retenues sur salaires AUX MOTIFS QU' « il est constant, aux termes d'un courrier du 1er décembre 2004, que la caisse de sécurité sociale a versé à Mme [Z] une somme de 7.399,66 €, correspondant au paiement de 333 jours au taux maladie, net de cotisations RDS et CSG, sur la période du 1er juillet 2003 au 28 mai 2004 alors que parallèlement, l'employeur lui a versé son entier salaire. Que dès lors, ce dernier étant subrogé dans les droits de l'assurée envers l'organisme social, il était fondé à réclamer le trop payé par voie de retenue sur le salaire de Mme [Z]. Que le remboursement des sommes indument perçues par la salariée s'est élevé à la somme de 7.399,26 € par prélèvements mensuels sur son salaire et non celle invoquée à tort par cette dernière. Que dès lors, il n'y a pas lieu à condamnation de la société CMACGM au paiement d'une somme de 523,80 € à titre de retenue indue et le jugement querellé sera réformé de ce chef » ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante; que Madame [Z] justifiait par la production de ses bulletins de salaires que c'est une somme de 9500, 81 euros qui lui avait été retenue par la société CMA CGM ; qu'en affirmant péremptoirement que « le remboursement des sommes indument perçues par la salariée s'est élevé à la somme de 7.399,26 € par prélèvements mensuels sur son salaire et non celle invoquée à tort par cette dernière », sans préciser de quel élément elle tirait une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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