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Cour de cassation, 26 mai 1994. 94-81.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.549

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt n° 280 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 2 février 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'abus de biens sociaux, recel aggravé, faux et complicité d'usage de faux, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145, 148, 148-4, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Dominique X... le 18 janvier 1994 ; "aux motifs que, depuis le 17 septembre 1993, le juge d'instruction a entendu Dominique X... le 19 janvier 1994, soit deux jours après l'expiration du délai prévu par l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; que ses conseils, qui ont formé la présente demande directe de mise en liberté le 18 janvier 1994, avaient été convoqués par le juge d'instruction le 4 janvier 1994 ; "alors que le prévenu détenu peut saisir directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté s'il n'a pas été entendu depuis quatre mois depuis sa dernière comparution ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que le demandeur ayant été entendu par le magistrat instructeur le 17 septembre 1993, le délai de quatre mois prévu par la loi expirait donc le 17 janvier 1994 à 24 heures ; que le demandeur n'ayant été entendu que le 19 janvier 1994, soit deux jours après l'expiration du délai, celui-ci devait être d'office remis en liberté peu importe qu'il ait été convoqué le 4 janvier 1994 pour le 19 janvier, soit après l'expiration du délai ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé l'article 148-4 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée le 18 janvier 1994 par Dominique X... ; "aux motifs que le maintien en détention de Dominique X... demeure toujours nécessité par les besoins de l'instruction qui s'avère très complexe ainsi qu'à titre de mesure de sûreté : - pour empêcher des pressions sur les témoins et des concertations avec les autres personnes en cause, parmi lesquelles deux font l'objet de mandats d'arrêt (Leost et Prade) ; - pour empêcher la disparition des preuves ou indices matériels, notamment le produit des infractions qui n'a, pour sa plus grande partie, pas été retrouvé (les fonds ont été virés vers l'étranger) ; - pour prévenir le renouvellement des infractions, l'appelant ayant déjà été impliqué dans des agissements similaires ; - pour garantir le maintien à la disposition de la justice du demandeur qui a déjà fait l'objet d'un mandat d'arrêt, n'a aucune adresse officielle en France, possède des intérêts multiples dans de nombreux pays étrangers (notamment au Luxembourg ou 70 MF ont été retrouvés) et encourt une peine de 10 années d'emprisonnement ; - enfin, pour préserver l'ordre public du trouble important que ces agissements relevant de la délinquance organisée continuent de causer ; "alors que la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à constater la nécessité de conserver les preuves, d'empêcher une concertation avec les complices, le trouble persistant à l'ordre public et la nécessité de maintenir la personne mise en examen à la disposition de la justice, sans aucune référence aux éléments de l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté directement présentée par Dominique X..., la chambre d'accusation, après avoir constaté que plus de quatre mois s'étaient écoulés depuis le dernier interrogatoire du juge instruction et que la demande était, de ce fait, recevable, rappelle les charges pesant sur le demandeur d'avoir été l'organisateur et le principal bénéficiaire du détournement des fonds de quatre sociétés de travail intérimaire créées successivement sur de courtes périodes, à la faveur de l'absence totale ou partielle de comptabilité et de déclarations fortement minorées tant à l'URSAFF qu'au fisc et retient qu'une partie des fonds obtenus a été retrouvée à l'étranger, "dans les comptes de nombreuses sociétés écrans relevant de X...", et que celui-ci nie les faits ; Que les juges en déduisent que, compte tenu de la complexité des investigations à mener, la détention est l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins et des concertations avec les autres personnes mises en cause -parmi lesquelles deux font l'objet d'un mandat d'arrêt- ainsi que la disparition des preuves ou indices matériels, une partie seulement du produit des infractions ayant pu être retrouvée ; qu'ils ajoutent que la détention est aussi nécessaire afin de prévenir le renouvellement des infractions et de garantir la représentation en justice de Dominique X... qui, ayant déjà été condamné pour des faits similaires, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt, ne dispose d'aucune adresse officielle en France, possède des intérêts multiples dans de nombreux pays étrangers et encourt une lourde peine d'emprisonnement, et enfin de préserver l'ordre public du trouble que ces agissements relevant de la délinquance organisée continuent de causer ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a, d'une part, fait l'exacte application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale et, d'autre part, motivé sa décision par des considérations de droit et de fait conformément aux articles 144 et 145 dudit Code ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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