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Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-14.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.982

Date de décision :

14 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadine Z..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de Mme Erika B..., veuve X..., demeurant Chemin de Terron Supérieur, Domaine Massa à Nice (Alpes-maritimes), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs : 1°) Ruffin X..., 2°/ Horace X..., défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. Y..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que les locaux pris à bail par Mlle Z... dont Mme X... est actuellement propriétaire, n'étaient pas soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 mais demeuraient régis par l'article 3 sexies de ladite loi, l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1987) retient que la locataire a laissé s'écouler sans incident toute la durée contractuelle du bail et "deux tacites reconductions" d'une année chacune et a manifesté à la bailleresse à son retour d'un voyage à l'étranger son contentement d'avoir retrouvé son appartement ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de la locataire de renoncer à l'irrégularité affectant le bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

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