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Cour de cassation, 01 décembre 2009. 08-20.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.178

Date de décision :

1 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Scarpari, qui avait réalisé des travaux pour le compte de la société SCM compagnie des commissaires priseurs (société SCM), a été mise en redressement judiciaire le 3 octobre 2000, son plan de continuation étant arrêté le 3 octobre 2001 ; qu'après avoir assigné, le 15 novembre 2002, la société SCM en paiement d'une certaine somme pour solde de travaux, la société Scarpari a été mise en liquidation judiciaire le 29 juillet 2004, M. X... étant désigné liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 621 24, L. 621 43 et L. 621 46 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour fixer la créance de la société SCM à l'encontre du liquidateur, ès qualités, au titre des pénalités de retard à la somme de 22 867,38 euros et ordonner la compensation de cette créance avec le solde de travaux dû par la société SCM, l'arrêt retient que la créance de pénalités de retard est connexe à la demande en paiement du solde des factures et peut être invoquée par la société SCM nonobstant toute déclaration de créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de pénalités de retard, qui avait son origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, ne pouvait se compenser avec le prix des travaux qu'à la condition d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société SCM à l'encontre de M. X..., ès qualités, au titre des pénalités de retard à la somme de 22 867,38 euros et en ce qu'il a ordonné la compensation entre le solde dû au titre du solde des factures impayées et l'indemnité accordée au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de la société SCM au titre de la fixation de la créance de pénalités de retard et la demande de compensation ; Condamne la société SCM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la seule somme de 17.551,20 la créance d'une entreprise (la société SCARPARI en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur, Me X..., l'exposant) à l'encontre d'un maître de l'ouvrage (la SCM COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS) au titre du solde restant dû sur un marché de travaux ; AUX MOTIFS QUE les parties avaient signé un premier marché de travaux le 26 juin 2000 pour un montant de 439.125,75 F et un second marché par avenant le 21 juillet 2000 pour un total de 308.406,12 F ; que la société SCARPARI avait adressé, le 28 septembre 2000, un décompte laissant apparaître un solde de 20.213,10 au titre des prestations qu'elle estimait dues au titre du marché de travaux ; qu'elle ne pouvait réclamer une somme supérieure, le décompte précité listant bien les travaux effectués et non ceux commandés, le caractère forfaitaire du marché n'impliquant pas paiement des travaux non effectués ; que ce décompte de 20.213,20 était contesté par la SCM comme comportant des travaux supplémentaires non expressément autorisés ; que, compte tenu du caractère forfaitaire du marché conclu entre les parties, il appartenait à l'entreprise de justifier de l'autorisation du maître de l'ouvrage sur ces travaux ou d'un bouleversement de l'économie du contrat ; que celle-ci se contentait d'alléguer l'accord du maître de l'ouvrage sans produire aucune pièce de nature à établir un tel accord ; qu'elle n'établissait pas plus que l'économie du contrat eût été bouleversée ; qu'en effet la modification de la hauteur de plafond alléguée (3,30 m au lieu de 3 m) et le recours à l'avis du bureau VERITAS ne bouleversaient pas radicalement le contrat passé ; qu'il y avait dès lors lieu de déduire des 20.213,20 la somme de 1.513 correspondant à la plus-value n° 1.2.4bis du décompte, celle de 820,48 correspondant à la plus-value n° 1.2.8bis du décompte et celle de 328,19 correspondant à la plus-value n° 1.2.5bis du décompte, de sorte que le solde dû s'élevait à la somme de 17.551,20 ; ALORS QUE, d'une part, en déclarant que la modification des ouvrages initialement prévus, c'est-à-dire l'augmentation de la hauteur du plafond portée de 3 à 3,30 m, ainsi que le recours à un bureau d'études et de contrôle ne bouleversaient pas radicalement le contrat passé, sans avancer aucune justification concrète à l'appui de son affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 septembre 2007, pp. 11 et 12) que, en cours de chantier, le maître d'oeuvre représentant le maître de l'ouvrage avait demandé que la hauteur du plafond fût portée de 3 à 3,30 m, que cela résultait des procès-verbaux de réunion n° 3 du 19 juillet 2000 et n° 10 du 5 septembre 2000, que l'entreprise avait rencontré des difficultés pour réaliser ces dispositions non prévues initialement et avait dû solliciter l'avis du bureau de contrôle pour les reprises en sous-oeuvre nécessaires et que ce dernier avait exigé des renforts complémentaires ; qu'en relevant que l'exposant se contentait d'alléguer l'accord du maître de l'ouvrage sans produire aucune pièce de nature à établir un tel accord, tout en omettant de répondre aux conclusions dont elle se trouvait saisie et d'où il résultait que la demande de modification avait été expressément formulée, ainsi que cela ressortait des procès-verbaux de réunion, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, enfin, en retranchant du décompte définitif présenté par l'exposant les sommes de 1.513,33, 820,48 et 328,19 sans préciser en quoi les prétendues plus values y afférentes étaient étrangères au marché forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance d'un maître de l'ouvrage (la SCM COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS) à l'encontre d'une entreprise (la société SCARPARI en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur, Me X..., l'exposant) à une somme de 22.867,38 au titre de pénalités de retard et d'avoir ensuite ordonné la compensation entre cette somme et le solde restant dû sur le marché de travaux ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 621-24 du Code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emportait de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement audit jugement mais ne faisait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes ; que les créances invoquées par le maître de l'ouvrage portaient sur des pénalités de retard, de sorte qu'elle étaient bien connexes à la demande de paiement du solde de factures et pouvaient être invoquées nonobstant toute déclaration de créance ; que le contrat prévoyait comme date de fin des travaux le 28 août 2000 à l'exception des enduits intérieurs pour le lot maçonnerie ; que, s'agissant du lot ouverture en sous-oeuvre, la date de réception prévue était le 10 août 2000 hors séchage pendant vingt-huit jours avant découpe des piliers ; qu'au vu de ces documents il apparaissait que l'entreprise s'était engagée à terminer les travaux au plus tard le 10 septembre 2000 en comptant deux jours pour la découpe des piliers ; que l'examen des procès-verbaux de réunion de chantier laissait apparaître que les travaux n'avaient été achevés que le 10 octobre 2000, date du premier procès-verbal de réunion de chantier ne mentionnant plus de travaux à effectuer ; qu'il y avait donc lieu d'appliquer des pénalités contractuelles plafonnées à 5.000 F par jour de retard pour une durée de trente jours, soit un total de 22.867,38 , de sorte qu'il convenait de fixer à cette somme la créance au titre des pénalités de retard et d'ordonner sa compensation avec celle due au titre du solde de factures ; ALORS QUE les créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture et qui n'ont pas été déclarées dans les délais sont éteintes ; qu'en décidant que, étant connexe à la demande en paiement du solde du marché par l'entreprise, la créance du maître de l'ouvrage au titre des pénalités de retard pouvait être réglée par compensation "nonobstant toute déclaration de créance", la cour d'appel a violé l'ancien article L. 621-46 du Code de commerce applicable à la cause ; ALORS QUE, subsidiairement, en relevant, pour allouer trente jours de pénalités de retard au maître de l'ouvrage, que le marché prévoyait que les travaux, s'agissant du lot maçonnerie, devaient être achevés "le 28 août 2000 à l'exception des enduits intérieurs", en sorte que, selon elle, les travaux devaient être terminés le 10 septembre 2000, sans constater que la durée de l'exécution des enduits intérieurs avait été également fixée par le marché, ce dont ne se prévalait nullement le maître de l'ouvrage lui-même, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; ALORS QUE, en outre, en retenant que, s'agissant du lot ouverture en sous-oeuvre, le marché prévoyait la réception pour le 10 août 2000 "hors séchage pendant vingt-huit jours avant découpe des piliers", pour en déduire que les travaux devaient être terminés au plus tard le 10 septembre 2000 "en comptant deux jours pour la découpe des piliers", sans constater qu'une telle durée était effectivement prévue par le marché, ce qui n'était pas davantage allégué par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.

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