Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/03410
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03410
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/03410 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GYY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
Né le 13 Juillet 1965 à [Localité 5] domicilié chez la SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION (SIGA), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. PURR
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits de commissaire de justice des 22 juillet 2024, Monsieur [H] [T], soutenant avoir donné en location à la SAS PURR des locaux commerciaux situé [Adresse 2], a fait assigner en référé cette dernière afin d’obtenir :
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et l’expulsion de la SAS PURR et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est conformément aux dispositions de l’article 411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution ;
-le paiement d’une somme provisionnelle de 13 004,60 € au titre de la dette locative arrêtée au 11 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation en justice ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à deux fois le montant du dernier loyer, outre tous les accessoires dudit loyer, cette indemnité pouvant être révisée conformément au bail ;
-le paiement de la somme provisionnelle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les dépens avec distraction au profit de Maître Cécile NAUDIN ;
-l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute.
La procédure a été dénoncée à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE le 25 juillet 2024.
A l’audience du 08 novembre 2024, Monsieur [H] [T] a réitéré ses demandes.
La SAS PURR, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’était pas représentée lors de l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que Monsieur [H] [T] demande en principal, aux termes de son assignation introductive d’instance, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu avec la SAS PURR portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2], d’ordonner l’expulsion de la locataire, de fixer une indemnité d’occupation et de condamner la SAS PURR au paiement de la somme de 13 004,60 € au titre de la dette locative due pour l’occupation de ces locaux ;
Attendu que le seul bail versé aux débats, daté du 4 septembre 2023, porte sur des locaux situés à l’étage d’un immeuble situé [Adresse 3], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de reprise le 9 septembre 2024 ; qu’en l’absence de contrat portant sur des locaux situés [Adresse 2] pour lesquels une dette locative resterait due, toutes les demandes de Monsieur [H] [T] seront rejetées ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [H] [T] supportera la charge des entiers dépens de l’instance en référé ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons toutes les demandes formulées par Monsieur [H] [T] ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [H] [T] ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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