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Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-50.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-50.065

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10394 F Pourvoi n° V 17-50.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. N... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. R..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. R.... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. R... fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le licenciement de M. R... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et en dommages et intérêts, AUX MOTIFS QU'« à titre liminaire, la cour rappelle qu'elle est uniquement saisie du bien-fondé du licenciement du salarié envisagé sous le seul angle du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, ce en quoi les nombreuses digressions de l'employeur relatives au caractère professionnel ou non de l'inaptitude du salarié sont hors sujet, étant observé que le sort du recours formé par M. R... devant le TASS n'est pas connu ; que l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 14 janvier 2013 est ainsi rédigée ; qu'« à la suite d'un premier examen le 7 novembre 2012, puis d'une étude de votre poste et de vos conditions de travail, et d'un second examen le 22 novembre dernier, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude définitive à votre poste de travail, et, plus généralement, à tout poste qui ne serait pas un poste administratif, exempt d'activités commerciales. Malgré la difficulté, compte tenu de la nature des postes de travail existant dans un établissement bancaire, de déceler un poste de reclassement compatible avec les restrictions précitées, et qui pourrait dès lors vous être proposé, la BPLC a effectué cette recherche, dont force a été de constater qu'elle s'avérait malheureusement infructueuse. L'impossibilité de maintenir votre contrat, suite à votre inaptitude définitive précitée et à l'absence de poste administratif et exempt d'activité commerciale disponible, nous a amenés à devoir envisager votre licenciement de ce fait. Aussi, et par lettre du 20 décembre, vous avez été invité, si vous désirez vous entretenir de cette perspective, à un entretien à la DRH le 4 janvier à 11h30. Dans ce courrier du 20 décembre, nous rappelions que pour cet entretien vous pouviez vous faire assister par un membre du personnel de l'entreprise, et ajoutions que si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez vous rendre à cet entretien, mais que vous souhaitiez néanmoins y être représenté, vous seriez alors autorisé à vous y faire représenter par un membre du personnel de l'entreprise, après nous en avoir prévenus. Nous n'avons cependant pas eu de nouvelles de votre part entre votre réception de notre courrier du 29 décembre et le 4 janvier jour fixé pour cet entretien, auquel vous n'êtes pas venu, ni même plus généralement depuis le 4 janvier. Aujourd'hui l'impossibilité de maintenir votre contrat, suite à votre inaptitude définitive précitée et à l'absence de poste administratif et exempt d'activité commerciale disponible nous amène à devoir prononcer par la présente votre licenciement de ce fait » ; que la recherche des possibilités de reclassement doit s'effectuer dans le groupe auquel appartient l'employeur, parmi des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'eu égard à l'origine non professionnelle de l'inaptitude du salarié, l'employeur n'avait cependant en l'espèce pour obligation que celle de prendre en considération les propositions du médecin du travail ; que par ailleurs, si l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur peut inclure au besoin une adaptation des compétences du salarié aux postes disponibles dans l'entreprise et compatibles avec son état de santé, il ne peut pour autant être exigé de lui qu'il fasse bénéficier celui-ci d'une formation qualifiante à un métier différent du sien ; que M. R... ne conteste pas que les deux postes disponibles au sein de l'entreprise au moment de son licenciement, soit un poste au service contentieux et un poste au département formation par contrat à durée déterminée au demeurant pour le second, nécessitaient pour qu'il soit affecté à l'un ou à l'autre une longue période de formation, sans commune mesure avec l'adaptation susvisée de ses compétences ; que M. R... est en effet titulaire d'un brevet de technicien supérieur, diplôme d'un niveau « Baccalauréat + 2 » et a suivi en interne un cursus de formations courtes en lien avec ses fonctions de guichetier ou d'agent commercial ; que l'employeur n'était dès lors pas tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, de faire bénéficier le salarié d'une formation conséquente afin qu'il acquière les connaissances et les compétences nécessaires à un poste au service contentieux, au profit d'un master 1 en droit privé ou master 2 en contentieux, ou à celui vacant au département formation, alors que M. R... ne conteste pas que la personne recrutée sur ce poste, Mme S... , est titulaire d'un master 2 en ressources humaines ainsi que d'un master 1 en droit ; que l'employeur était par ailleurs avoir sollicité le 28 novembre 2012 par message électronique diffusé aux entités du groupe auquel il appartient, parmi lesquelles plusieurs sociétés Caisse d'Épargne et Natixis, sociétés mentionnées par le salarié dans ses conclusions, mais aussi du Crédit Maritime, du Crédit Foncier, de Capitole Finance, de la Banque de la Réunion, de la société Palatine, de la société Banque Privée 1818.com, de la Bred, du Meilleur Taux.com, également de diverses filiales spécialisées dans l'assurance, enfin de plusieurs directions du siège de la banque, et avoir annexé en pièces jointes de son message intitulé « Recherche de classement pour M. N... R... » une fiche descriptive reprenant les restrictions édictées par le médecin du travail, la formation initiale du salariée et l'historique de formations internes suivies par celui-ci ; que la société Nexity également mentionnée par le salarié ne fait pas partie des filiales recensées du groupe dans le document qu'il produit à cet effet et dont il affirme qu'il est issu du site internet de ce dernier ; que selon l'organigramme que M. R... présente par ailleurs, le groupe n'a qu'une participation financière minoritaire dans cette société ; qu'il appartenait à M. R..., alors qu'il avait à sa disposition la liste des filiales du groupe, de préciser pour le surplus laquelle de ces filiales ou quelle direction du siège de l'entreprise n'aurait selon lui pas été consultée par l'employeur au cours de sa recherche ; qu'en tout état de cause, cette recherche s'est avérée vaine, malgré la réception de 120 réponses à cette requête, tout comme l'a été la recherche complémentaire effectuée par l'employeur par message diffusé le 21 décembre 2012 ; que dès lors, l'employeur n'avait pas à proposer par écrit au salarié de postes qui n'étaient pas disponibles ; qu'il résulte de ce qui précède que postérieurement à l'avis d'inaptitude au poste précédemment occupé, l'employeur – qui n'était pas tenu de notifier au salarié par écrit les motifs qui s'opposeraient à son reclassement, s'agissant d'une inaptitude dont il n'était pas avéré au jour de la rupture que l'origine était professionnelle- établit avoir effectué une recherche complète et sérieuse de reclassement de M. R... au sein du groupe auquel la société appartient, tenant compte de cet avis, contrairement à ce qu'affirme celui-ci ; qu'il convient en conséquence d'informer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. R... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, dans la mesure où l'employeur établir avoir satisfait à son obligation de reclassement ; qu'il s'en déduit que le salarié sera débouté de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à laquelle il ne peut dès lors prétendre, et au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive » ; 1°) ALORS QU'en l'absence de limitation de l'appel à certains chefs du jugement, la dévolution s'opère pour le tout et la cour doit statuer sur la totalité du litige ; que la cour d'appel a relevé que la société Banque populaire, appelante, sollicitait l'infirmation du jugement en son entier et demandait notamment qu'elle retienne, contrairement aux premiers juges, le caractère non professionnel de l'inaptitude de M. R... ; qu'en retenant qu'elle était « uniquement saisie du bien-fondé du licenciement du salarié envisagé sous le seul angle du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, ce en quoi les nombreuses digressions de l'employeur relatives au caractère professionnel ou non de l'inaptitude du salarié sont hors sujet », la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges, saisis du caractère professionnel de l'inaptitude d'un salarié, ne sont pas liés par la décision rendue par les organismes de sécurité sociale ou des juridictions de sécurité sociale ; qu'ils doivent déterminer eux-mêmes le caractère professionnel ou non de l'inaptitude du salarié ; qu'en retenant toutefois qu'elle ne pouvait pas statuer sur l'origine de l'inaptitude de M. R... dès lors que « le sort du recours formé par M. R... devant le TASS n'est pas connu », et en subordonnant ainsi l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié à la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du code du travail ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste de travail en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur est tenu, après avis des délégués du personnel, de formuler des propositions de reclassement au salarié et qu'en cas d'impossibilité de proposer au salarié un autre emploi, il lui fait connaître par écrit, préalablement à son licenciement, les motifs qui s'opposent à son reclassement ; que de telles exigences ne sont pas requises dans le cadre de l'obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte en raison d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ; qu'en retenant toutefois que l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié était hors sujet et n'avait ainsi aucune incidence sur l'obligation de reclassement de la société Banque populaire quand la nature de l'inaptitude du salarié déterminait l'étendue des obligations de l'employeur dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il était constant que le salarié avait été victime d'un accident du travail ; qu'en retenant que la société Banque populaire n'était pas tenue d'informer par écrit le salarié des motifs justifiant son impossibilité de reclassement ni de consulter les délégués du personnel dès lors qu'il « n'était pas avéré au jour de la rupture que l'origine était professionnelle » (arrêt, p.5) et en se fondant ainsi sur le caractère objectivement établi de l'origine de l'inaptitude, sans rechercher si l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail ; 5°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il était constant que le salarié avait été victime d'un accident du travail ; qu'en énonçant que la Banque populaire n'était pas tenue d'informer par écrit le salarié des motifs justifiant son impossibilité de reclassement ni de consulter les délégués du personnel dès lors qu'il « n'était pas avéré au jour de la rupture que l'origine était professionnelle » (arrêt, p.5) sans se prononcer, pour écarter les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, sur le lien entre l'accident du travail du salarié et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail ; 6°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne peut, à ce titre, statuer par voie d'affirmation péremptoire ; qu'en affirmant de manière péremptoire, pour faire application des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail relatives à l'obligation de reclassement en matière d'inaptitude non professionnelle, « l'origine non professionnelle de l'inaptitude du salarié » sans s'expliquer sur les éléments concrets justifiant le caractère non professionnel de l'inaptitude de M. R..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. R... fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le licenciement de M. R... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et en dommages et intérêts, AUX MOTIFS QU'« à titre liminaire, la cour rappelle qu'elle est uniquement saisie du bien-fondé du licenciement du salarié envisagé sous le seul angle du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, ce en quoi les nombreuses digressions de l'employeur relatives au caractère professionnel ou non de l'inaptitude du salarié sont hors sujet, étant observé que le sort du recours formé par M. R... devant le TASS n'est pas connu ; que l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 14 janvier 2013 est ainsi rédigée ; qu'« à la suite d'un premier examen le 7 novembre 2012, puis d'une étude de votre poste et de vos conditions de travail, et d'un second examen le 22 novembre dernier, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude définitive à votre poste de travail, et, plus généralement, à tout poste qui ne serait pas un poste administratif, exempt d'activités commerciales; que malgré la difficulté, compte tenu de la nature des postes de travail existant dans un établissement bancaire, de déceler un poste de reclassement compatible avec les restrictions précitées, et qui pourrait dès lors vous être proposé, la BPLC a effectué cette recherche, dont force a été de constater qu'elle s'avérait malheureusement infructueuse. L'impossibilité de maintenir votre contrat, suite à votre inaptitude définitive précitée et à l'absence de poste administratif et exempt d'activité commerciale disponible, nous a amenés à devoir envisager votre licenciement de ce fait. Aussi, et par lettre du 20 décembre, vous avez été invité, si vous désirez vous entretenir de cette perspective, à un entretien à la DRH le 4 janvier à 11h30. Dans ce courrier du 20 décembre, nous rappelions que pour cet entretien vous pouviez vous faire assister par un membre du personnel de l'entreprise, et ajoutions que si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez vous rendre à cet entretien, mais que vous souhaitiez néanmoins y être représenté, vous seriez alors autorisé à vous y faire représenter par un membre du personnel de l'entreprise, après nous en avoir prévenus. Nous n'avons cependant pas eu de nouvelles de votre part entre votre réception de notre courrier du 29 décembre et le 4 janvier jour fixé pour cet entretien, auquel vous n'êtes pas venu, ni même plus généralement depuis le 4 janvier. Aujourd'hui l'impossibilité de maintenir votre contrat, suite à votre inaptitude définitive précitée et à l'absence de poste administratif et exempt d'activité commerciale disponible nous amène à devoir prononcer par la présente votre licenciement de ce fait » ; que la recherche des possibilités de reclassement doit s'effectuer dans le groupe auquel appartient l'employeur, parmi des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'eu égard à l'origine non professionnelle de l'inaptitude du salarié, l'employeur n'avait cependant en l'espèce pour obligation que celle de prendre en considération les propositions du médecin du travail ; que par ailleurs, si l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur peut inclure au besoin une adaptation des compétences du salarié aux postes disponibles dans l'entreprise et compatibles avec son état de santé, il ne peut pour autant être exigé de lui qu'il fasse bénéficier celui-ci d'une formation qualifiante à un métier différent du sien ; que M. R... ne conteste pas que les deux postes disponibles au sein de l'entreprise au moment de son licenciement, soit un poste au service contentieux et un poste au département formation par contrat à durée déterminée au demeurant pour le second, nécessitaient pour qu'il soit affecté à l'un ou à l'autre une longue période de formation, sans commune mesure avec l'adaptation susvisée de ses compétences ; que M. R... est en effet titulaire d'un brevet de technicien supérieur, diplôme d'un niveau « Baccalauréat + 2 » et a suivi en interne un cursus de formations courtes en lien avec ses fonctions de guichetier ou d'agent commercial ; que l'employeur n'était dès lors pas tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, de faire bénéficier le salarié d'une formation conséquente afin qu'il acquière les connaissances et les compétences nécessaires à un poste au service contentieux, au profit d'un master 1 en droit privé ou master 2 en contentieux, ou à celui vacant au département formation, alors que M. R... ne conteste pas que la personne recrutée sur ce poste, Mme S... , est titulaire d'un master 2 en ressources humaines ainsi que d'un master 1 en droit ; que l'employeur était par ailleurs avoir sollicité le 28 novembre 2012 par message électronique diffusé aux entités du groupe auquel il appartient, parmi lesquelles plusieurs sociétés Caisse d'Épargne et Natixis, sociétés mentionnées par le salarié dans ses conclusions, mais aussi du Crédit Maritime, du Crédit Foncier, de Capitole Finance, de la Banque de la Réunion, de la société Palatine, de la société Banque Privée 1818.com, de la Bred, du Meilleur Taux.com, également de diverses filiales spécialisées dans l'assurance, enfin de plusieurs directions du siège de la banque, et avoir annexé en pièces jointes de son message intitulé « Recherche de classement pour M. N... R... » une fiche descriptive reprenant les restrictions édictées par le médecin du travail, la formation initiale du salarié et l'historique de formations internes suivies par celui-ci ; que la société Nexity également mentionnée par le salarié ne fait pas partie des filiales recensées du groupe dans le document qu'il produit à cet effet et dont il affirme qu'il est issu du site internet de ce dernier ; que selon l'organigramme que M. R... présente par ailleurs, le groupe n'a qu'une participation financière minoritaire dans cette société ; qu'il appartenait à M. R..., alors qu'il avait à sa disposition la liste des filiales du groupe, de préciser pour le surplus laquelle de ces filiales ou quelle direction du siège de l'entreprise n'aurait selon lui pas été consultée par l'employeur au cours de sa recherche ; qu'en tout état de cause, cette recherche s'est avérée vaine, malgré la réception de 120 réponses à cette requête, tout comme l'a été la recherche complémentaire effectuée par l'employeur par message diffusé le 21 décembre 2012 ; que dès lors, l'employeur n'avait pas à proposer par écrit au salarié de postes qui n'étaient pas disponibles ; qu'il résulte de ce qui précède que postérieurement à l'avis d'inaptitude au poste précédemment occupé, l'employeur – qui n'était pas tenu de notifier au salarié par écrit les motifs qui s'opposeraient à son reclassement, s'agissant d'une inaptitude dont il n'était pas avéré au jour de la rupture que l'origine était professionnelle- établit avoir effectué une recherche complète et sérieuse de reclassement de M. R... au sein du groupe auquel la société appartient, tenant compte de cet avis, contrairement à ce qu'affirme celui-ci ; qu'il convient en conséquence d'informer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. R... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, dans la mesure où l'employeur établir avoir satisfait à son obligation de reclassement ; qu'il s'en déduit que le salarié sera débouté de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à laquelle il ne peut dès lors prétendre, et au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive » ; 1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié dans l'entreprise et, le cas échéant, le groupe auquel il appartient ; qu'en énonçant que la société Banque populaire Lorraine Champagne avait effectué une recherche complète et sérieuse de reclassement qui s'était avérée vaine, dès lors qu'elle démontrait avoir contacté plusieurs sociétés du groupe auquel elle appartenait, soit plusieurs sociétés Caisse d'Épargne, Natixis, Crédit Maritime, Crédit Fonctier, Capitole Finance, Banque de la Réunion, société Palatine, société Banque Privée 1818.com, Bred, Meilleur Taux.com et également diverses filiales spécialisées dans l'assurance et enfin plusieurs directions du siège de la banque et qu'il appartenait à M. R..., qui avait à sa disposition la liste des filiales du groupe, de préciser, pour le surplus, laquelle de ces filiales ou quelle direction du siège de l'entreprise n'aurait, selon lui, pas été consultée par l'employeur au cours de sa recherche, quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du périmètre de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en énonçant que la société Banque populaire avait effectué une recherche complète et sérieuse de reclassement, qui s'était avérée vaine, dès lors qu'elle démontrait avoir contacté plusieurs sociétés du groupe auquel elle appartenait, soit plusieurs sociétés Caisse d'Épargne, Natixis, Crédit Maritime, Crédit Fonctier, Capitole Finance, Banque de la Réunion, société Palatine, société Banque Privée 1818.com, Bred, Meilleur Taux.com et également diverses filiales spécialisées dans l'assurance et enfin plusieurs directions du siège de la banque et qu'il appartenait à M. R..., qui avait à sa disposition la liste des filiales du groupe, de préciser, pour le surplus, laquelle de ces filiales ou quelle direction du siège de l'entreprise n'aurait selon lui pas été consultée par l'employeur au cours de sa recherche, quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que toutes les sociétés du groupe, permettant la permutabilité de tout ou partie du personnel, avaient été contactées dans le cadre de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en énonçant que la société Banque populaire avait effectué une recherche complète et sérieuse de reclassement qui s'était avérée vaine, aux motifs qu'elle démontrait avoir contacté plusieurs sociétés du groupe auquel elle appartenait, soit plusieurs sociétés Caisse d'Épargne, Natixis, Crédit Maritime, Crédit Foncier, Capitole Finance, Banque de la Réunion, société Palatine, société Banque Privée 1818.com, Bred, Meilleur Taux.com et également diverses filiales spécialisées dans l'assurance et enfin plusieurs directions du siège de la banque et qu'il appartenait à M. R... de préciser, pour le surplus, quelles filiales du groupe ou quelle direction du siège de l'entreprise n'auraient selon lui pas été consultées par l'employeur au cours de sa recherche, sans identifier avec précision le périmètre de l'obligation de reclassement permettant de s'assurer que l'employeur avait, dans le cadre de son obligation de reclassement, contacté l'intégralité des sociétés faisant partie de ce périmètre, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; 4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à énoncer que la société Banque populaire avait effectué une recherche complète et sérieuse de reclassement, qui s'était avérée vaine, aux motifs qu'elle démontrait avoir contacté plusieurs sociétés du groupe auquel elle appartenait, soit plusieurs sociétés Caisse d'Épargne, Natixis, Crédit Maritime, Crédit Fonctier, Capitole Finance, Banque de la Réunion, société Palatine, société Banque Privée 1818.com, Bred, Meilleur Taux.com et également diverses filiales spécialisées dans l'assurance et enfin plusieurs directions du siège de la banque, sans rechercher si l'intégralité des filiales du groupe, plus particulièrement les 17 sociétés Caisse d'épargne et les 19 sociétés Banque populaire, avaient été contactées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ; 5°) ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que « cette recherche s'est avérée vaine, malgré la réception de 120 réponses à cette requête, tout comme l'a été la recherche complémentaire effectuée par l'employeur par message diffusé le 21 décembre 2012 » quand ces motifs, qui ne permettent pas de s'assurer que l'employeur aurait contacté l'intégralité des sociétés du groupe au sein desquelles les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sont impropres à exclure une méconnaissance de l'obligation de reclassement de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ; 6°) ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste de travail, son employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en retenant que la société Banque populaire avait satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'il n'existait pas de poste disponible en lien avec les compétences du salarié, sans rechercher si la société Banque populaire avait recherché des possibilités d'aménagement, transformations ou mutations de postes aux fins d'assurer le reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.

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