Cour de cassation, 27 avril 1994. 94-80.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.809
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Abdelhamid, dit Abdel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 14 décembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 145 du Code procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de placement ;
" aux motifs que le délai prévu par la loi se calculait en jours ouvrables alors que l'incarcération provisoire, que la loi assimile à la détention provisoire sur laquelle elle s'impute le cas échéant, se calcule de quantième à quantième, sans que les dispositions de l'article 801, relatives aux délais prévu pour l'accomplissement des actes ou formalités de procédure, puissent recevoir application " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite de sa mise en examen le mercredi 24 novembre 1993, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, et de l'intention exprimée à cette occasion par le juge d'instruction de le placer en détention, Abdelhamid X... a souhaité disposer d'un délai pour préparer sa défense ; qu'il a, de ce fait, été provisoirement incarcéré du mercredi 24 novembre 1993 au lundi 29 novembre 1993, date à laquelle il a de nouveau comparu, pour être, après débat contradictoire, placé en détention provisoire ; que l'inculpé a interjeté appel de l'ordonnance de placement en détention, en faisant valoir que faute de comparution dans les 4 jours de son incarcération soit le samedi 27 à minuit son placement en détention, ordonné le 29, était irrégulier ;
Attendu que, pour écarter ces conclusions et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce que, l'article 145 du Code de procédure pénale prévoyant un délai de 4 jours ouvrables, l'incarcération ordonnée le mercredi 24, qui arrivait à son terme le samedi 27, s'était nécessairement poursuivie jusqu'au lundi 29, les samedi 27 et dimanche 28 n'étant pas des jours ouvrables au sens de l'article 801 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.
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