Cour de cassation, 16 janvier 1997. 96-82.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.777
Date de décision :
16 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Maître de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du
12 mars 1996, qui, pour exercice d'une activité professionnelle malgré
interdiction, détournement de gages et abus de biens sociaux, l'a
condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation
des articles 410, 558, 563, 591 à 593 du Code de procédure pénale,
insuffisance de motifs;
"en ce que le prévenu, Marc A..., a été jugé par la
cour d'appel d'Amiens "contradictoirement en application de l'article
410 du Code de procédure pénale";
"aux motifs que, à l'appel de la cause, à l'audience
publique du 30 janvier 1996, le président avait constaté l'absence
dudit prévenu;
"alors qu'encourt la cassation l'arrêt statuant
contradictoirement à l'égard du prévenu absent, dès lors qu'il ne
renferme pas les constatations permettant de justifier de cette
qualification; qu'en particulier, la cour d'appel doit constater que le
prévenu a été régulièrement cité à personne; que cette vérification
s'imposait d'autant plus en l'espèce que l'acte de convocation avait
été remis en mairie par le clerc assermenté, qui n'avait fait mention,
sur l'exploit, d'aucune diligence concrète pour s'assurer du domicile
de l'intéressé";
Vu lesdits articles ;
Attendu que doit être assimilée à l'excuse prévue par
l'article 410 du Code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les
juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant,
parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision et
invoquant une cause d'empêchement légitime;
Attendu que l'arrêt attaqué, en date du 12 mars 1996,
constate que le prévenu est absent bien qu'il ait signé l'accusé de
réception qui l'invitait à comparaître"; que l'arrêt statue à son égard
"contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure
pénale";
Que, cependant, il est justifié, par une lettre parvenue le
8 février 1996 au greffe de la cour d'appel, et jointe au dossier, que Marc
A..., invoquant son impossibilité de se rendre à l'audience, a sollicité
un renvoi de l'affaire à une date ultérieure;
Mais attendu qu'en s'abstenant de prononcer sur la validité
de ladite excuse, tout en condamnant le prévenu par décision
contradictoire, les juges d'appel ont méconnu le principe susénoncé;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de
la cour d' appel d'AMIENS, en date du 12 mars 1996, et pour qu'il soit à
nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de
REIMS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du
conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur
les registres du greffe de la cour d'appel d'AMIENS, sa mention en marge
ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié
conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement
du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur,
MM. Z..., Martin, Pibouleau conseillers de la chambre,
MM. de Y... de Massiac, de Larosière de Champfeu,
Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président,
le rapporteur et le greffier de chambre ;
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