Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-16.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.829
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La société anonyme Le Groupe de Leseleuc, dont le siège est ... (2e),
2 / La société L'Indépendance, dont le siège est 7, terrasse des Reflets à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
3 / La société Eagle Star, dont le siège est Eagle Star House, 9, Aldgate High street à Londres (Grande-Bretagne),
4 / La société Atlas, dont le siège est 4, Fenchurch à Londres (Grande-Bretagne),
5 / La société Prudential, dont le siège est Holborn Bars à Londres (Grande-Bretagne),
6 / La société Belgamar, dont le siège est Katelynevest 54 B 3940 à Anvers (Belgique),
7 / La société Belgique, dont le siège est ...,
8 / La société Mutuamar, dont le siège est ...,
9 / La société Ennia, dont le siège est Churchill à La Haye (Pays-Bas),
10 / La société L'Alsacienne, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
11 / La société Hansa, dont le siège est ...,
12 / La société Dansk, dont le siège est ... 1016 à Copenhague (Danemark), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (Chambres réunies), au profit de :
1 / La société des Transports Edouard Y... et fils, dont le siège est Garonor, bâtiment 15, boîte postale 63 à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
2 / La société d'assurances Allianz, dont le siège est ... Armée à Paris (16e),
3 / La société Cabinet Cauvin et Palle, dont le siège est ... (2e),
4 / La société Jolasry, dont le siège est ... (1er),
5 / La société Akad Insaat Ticarest Ve Nakliyat As, dont le siège est à Balmuncu Cad Koc AP NR 133/12 Pesiktas à Istambul (Turquie),
6 / La société Yolnak international transport Ltd, dont le siège est Uray Cad 53/1 à Mersin (Turquie), défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Le Groupe de Leseleuc, L'Indépendance, Eagle Star, Atlas, Prudential, Belgamar, Belgique, Mutuamar, Ennia, L'Alsacienne, Hansa et Dansk, de Me Le Prado, avocat des sociétés Transports Edouard Y... et fils, Allianz et Cabinet Cauvin et Palle, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 8 juillet 1993 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Transports Dubois, qui a été chargée d'assurer la livraison du matériel de la société Briffoteaux et fils à destination de l'Irak, a été assignée par le Groupe de Leseleuc en paiement d'une somme correspondant au dédommagement des avaries survenues ;
Attendu que le Groupe de Leseleuc fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 1991), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit qu'il était subrogé dans les droits de la société Briffoteaux à concurrence seulement de la somme de 51 053,12 francs, alors, selon le moyen, qu'après avoir relevé que le Groupe de Leseleuc avait agi en qualité d'agent général des onze compagnies qui assuraient la société Briffoteaux, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1251, 3 , du Code civil, décider que ce mandataire professionnel ne pouvait, en cette seule qualité, prétendre à une subrogation de plein droit ;
alors, d'autre part qu'à supposer nécessaire l'examen de chaque mandat conclu par le Groupe de Leseleuc avec chacune des compagnies, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la volonté des parties, relever que seules les compagnies Ennia et Hansa avaient donné à leur mandataire mission de dédommager l'assuré pour le compte du mandant, violant ainsi les articles 1134 et 1984 du Code civil ; alors, enfin, qu'en payant la dette d'autrui, le Groupe de Leseleuc disposait d'un recours contre le débiteur, trouvant sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a, au vu des contrats de mandat et des attestations qui lui étaient soumis, estimé que seuls les contrats passés avec les compagnies Ennia et Hansa contenaient une stipulation génératrice, pour le mandataire, d'une obligation juridiquement sanctionnée, les autres mandats lui donnant seulement pouvoir de dédommager l'assuré pour le compte des compagnies mandantes, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen -lequel est irrecevable en sa troisième branche comme étant nouveau et mélangé de fait-, que le Groupe de Leseleuc ne pouvait se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de la société Briffoteaux qu'à concurrence de la somme de 51 053,12 francs ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du Groupe de Leseleuc en remboursement des sommes versées à la société Briffoteaux, alors que l'aveu judiciaire fait foi contre celui qui l'a fait ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dans ses conclusions d'appel, la société Transports Dubois n'avait pas expressément fait état de la réalité des dommages subis par les matériels transportés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que le Groupe de Leseleuc ne rapportait pas la preuve que les dommages s'étaient produits pendant les transports effectués par la société Transports Dubois ou ses substitués ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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