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Cour d'appel, 17 avril 2019. 18/00137

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00137

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 17 Avril 2019 ----------------------- R No RG 18/00137 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYZ6 ----------------------- K... T... C/ SARL BMG ----------------------Décision déférée à la Cour du : 27 mars 2018 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA F15/00168 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF APPELANT : Monsieur K... T... [...] Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SARL BMG, prise en la personne de son représentant légal, [...] Représentée par Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur K... T... a été embauché par Monsieur S... W... en qualité d'aide maçon, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 mars 2010, qui a pris fin suite au licenciement économique notifié au salarié par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 février 2014. Se prévalant de l'existence d'une promesse d'embauche, Monsieur K... T... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 24 août 2015, de diverses demandes à l'encontre de la S.A.R.L. B.M.G. (dont le gérant est également Monsieur W...). Selon jugement du 27 mars 2018, le Conseil de prud'hommes de Bastia a : - débouté Monsieur K... T... de l'intégralité de ses demandes, - débouté la S.A.R.L. B.M.G. de sa demande reconventionnelle, - condamné la S.A.R.L. B.M.G. aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 22 mai 2018, Monsieur T... a interjeté appel de ce jugement en sollicitant l'infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, à savoir de condamnation de l'employeur à lui verser : 3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 530 euros pour procédure irrégulière de licenciement, 730 euros pour reliquat d'indemnité de préavis, 5 000 euros pour préjudice distinct, 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner à l'employeur de délivrer l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 14 août 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur T... a sollicité l'infirmation du jugement rendu, et statuant à nouveau : - de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : 3 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 530 euros pour procédure irrégulière de licenciement, 730 euros de reliquat d'indemnité de préavis, 5 000 euros pour préjudice distinct, 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - d'ordonner à l'employeur de délivrer l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il a fait valoir : - que bien qu'ayant accepté la promesse d'embauche de la S.A.R.L. B.M.G. datée du 10 avril 2014 en y apposant la mention "lu et approuvé" et sa signature avant de la remettre à l'employeur, la société ne lui avait soumis aucun contrat à compter de septembre 2014, ni ne lui avait attribué de travail, - que l'employeur ne démontrait aucunement de l'existence d'un travail de Monsieur T... auprès ou pour le compte de Monsieur Q... pour la période d'août 2014 à fin 2015, le témoignage de celui-ci étant mensonger et dépourvu de crédibilité, de même que les autres attestations produites par l'employeur, le salarié étant au chômage de mai 2014 avant de retrouver un emploi à compter de mai 2015, - que la violation de cette promesse d'embauche, valant contrat de travail, s'analysait en une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à diverses indemnités (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière, de préavis), - qu'un préjudice distinct était existant, en l'état de l'abus subi par le salarié (auquel l'employeur avait demandé de patienter pendant plusieurs mois) placé dans une situation précaire. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 octobre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. B.M.G. a demandé : - de confirmer le jugement entrepris, - de débouter Monsieur K... T... de ses demandes, - de condamner Monsieur K... T... à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle a exposé que les demandes de Monsieur T... étaient injustifiées, dans la mesure où : - celui-ci n'avait jamais retourné à la société la promesse d'embauche signée, comme il y était invité aux termes de la proposition et n'avait jamais fait connaître son accord, la pièce fournie par Monsieur T... étant l'exemplaire transmis qu'il a pu signer postérieurement pour les besoins de la cause, - dès lors, la promesse d'embauche ne pouvait être considérée comme valant contrat de travail, - le salarié ne démontrait d'ailleurs d'aucune démarche effectuée auprès de la société pour obtenir exécution de son contrat et ne se s'était jamais présenté à l'entreprise, car étant inscrit au chômage et percevant depuis avril 2014 les allocations Pôle emploi, qu'il cumulait en outre avec un travail non déclaré, ce que mettaient en lumière les différentes attestations et pièces produites, et dépourvues de complaisance. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 décembre 2018, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 février 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2019. MOTIFS 1) Sur les limites de l'appel Attendu que l'appel interjeté par Monsieur T... est limité aux dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes ; Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ; Qu'aucun appel incident n'est intervenu ; Que les autres dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia du 27 mars 2018 (tenant au débouté de la S.A.R.L. B.M.G. de sa demande reconventionnelle et à la condamnation de la S.A.R.L. B.M.G. aux dépens), non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ; 2) Sur les demandes principales de Monsieur T... Attendu qu'au visa des articles 1134 du Code civil, dans sa version applicable aux données de l'espèce, et L 1221-1 du Code du travail, il est désormais admis qu'une promesse d'embauche est un contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, qui doit manifester son accord ; Attendu que Monsieur T... se prévaut, au soutien de ses demandes, de la violation par l'employeur d'une promesse d'embauche en date du 10 avril 2014, acceptée par ses soins ; Qu'il produit certes une lettre émanant de la S.A.R.L. B.M.G. en date du 10 avril 2014, précisant : "Monsieur, Suite à notre entretien téléphonique du 4 avril 2014, nous avons le plaisir de vous annoncer que votre candidature au poste de maçon a été retenue. Cet engagement sera matérialisé sous forme de contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014. Votre salaire mensuel s'élèvera à un montant de 1530,25 euros brut. Merci de nous retourner dans les plus brefs délais un exemplaire de la présente lettre, avec votre signature précédée de la mention manuscrite lue et approuvée [...]" ; Que toutefois, Monsieur T... ne démontre aucunement avoir accepté à l'époque cette promesse d'embauche et avoir transmis à la S.A.R.L. B.M.G. un exemplaire signé de cette lettre ou tout autre document, matérialisant son acceptation de la promesse d'embauche ; qu'il ne justifie pas davantage s'être rendu dans les locaux de l'entreprise pour faire part à l'employeur de son acceptation de la promesse d'embauche et s'être heurté au refus de l'employeur de lui fournir du travail ; qu'il ne démontre en outre pas d'une acceptation tacite de la promesse d'embauche, au travers d'une prise du poste de travail auprès de la S.A.R.L. B.M.G.; Qu'en parallèle, il ne rapporte pas de preuve d'un comportement abusif de la S.A.R.L. B.M.G. à son égard, ni de ce qu'elle lui a demandé de patienter dans l'attente de la fourniture de travail durant plusieurs mois et de ce qu'elle l'a ainsi placé dans une situation précaire ; Qu'en l'absence d'une telle démonstration, Monsieur T... ne peut solliciter la condamnation de la S.A.R.L. B.M.G. à lui verser diverses sommes au titre d'une rupture irrégulière et abusive d'un contrat de travail et de divers préjudices subis ; Qu'il convient de manière surabondante d'observer que, dans le cadre d'un litige opposant alors Monsieur T... à Monsieur S... W..., la Cour avait relevé dans son arrêt du 14 juin 2017, que "Il ressort cependant d'une audition de témoin ordonnée par le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une instance distincte (instance SARL BMG c/ T... , pendant devant le conseil de prud'hommes que, d'août 2014 à mai 2015, il [Monsieur T... ] a travaillé sans être déclaré à la construction d'une villa à LAVASINA pour M. Q... et qu'il était d'ailleurs considéré par celui-ci comme le chef de chantier. Sur la même période, il percevait ses allocations chômage" ; Que dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur T... de ses demandes principales tendant à : - condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : 3 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 530 euros pour procédure irrégulière de licenciement, 730 euros de reliquat d'indemnité de préavis, 5 000 euros pour préjudice distinct, - ordonner à l'employeur de délivrer l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards, sous la seule réserve de correction du nom du salarié débouté de ses demandes, en ce qu'il se dénomme Monsieur K... T... et non Monsieur K... T... ; 3) Sur les autres demandes Attendu que Monsieur T... sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle il succombe ; Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ; PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Statuant dans les limites de l'appel, CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel, CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu, DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 27 mars 2018 par le Conseil de prud'hommes de Bastia (tenant au débouté de la S.A.R.L. B.M.G. de sa demande reconventionnelle et à la condamnation de la S.A.R.L. B.M.G. aux dépens), qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia le 27 mars 2018, tel que déféré, en toutes ses dispositions, sous la seule réserve de correction du nom du salarié débouté de ses demandes, en ce qu'il se dénomme Monsieur K... T... et non Monsieur K... T... ; Et y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Monsieur K... T... aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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