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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00587

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00587

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 05/03/2026 **** ARRÊT RECTIFICATIF MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 26/00587 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTOC Arrêt (N° 24/05281) rendu le 04 décembre 2025 par la 1ère chambre civile section 2 de la cour d'Appel de Douai DEMANDEURS À LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - APPELANTS Monsieur [F] [Q] [J] né le 25 juin 1966 à [Localité 1] (Syrie) Madame [D] [H] épouse [Q] [J] née le 06 octobre 1966 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Bastien Panchart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉFENDERESSE À LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - INTIMÉE La SAS Max Multiservices prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julien Delauzun, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 04 décembre 2025 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à dispositions au greffe le 05 mars 2026. GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier. **** Par arrêt du 4 décembre 2025, la cour d'appel de Douai a : infirmé l'ordonnance rendue le 23 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné M. et Mme [Q] aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau et y ajoutant, ordonné une expertise judiciaire désigné M. [L] [C], [Adresse 3], tel [XXXXXXXX01], [Courriel 1], en qualité d'expert judiciaire au contradictoire de Mme [R] [X] et de Mme [T] [K] et M. [P] [B] avec pour mission de : Prendre connaissance du dossier, convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige : au [Adresse 1] à [Localité 3], Décrire, examiner les désordres, malfaçons et non façons affectant les travaux réalisés par la société Max Multiservice dont M. et Mme [Q] ont à se plaindre, en ceux compris les désordres dénoncés à la société Max Multiservice dans le délai de parfait achèvement, les décrire, en rechercher l'origine et la cause et dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; Indiquer tout élément technique permettant de déterminer l'état d'habitabilité de l'ouvrage, et, le cas échéant, la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être pris en possession, Chiffrer le coût des travaux permettant la levée de ces réserves ; Dire si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité' de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, dans l'immédiat ou à terme; Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ; Donner son avis sur les privations éventuelles de jouissance à retenir ; Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ainsi que la durée probable des travaux destinés à la réfection ; Autoriser l'expert judiciaire à s'adjoindre tout sapiteur qu'il estimera utile Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties ; Établir un pré-rapport avant son rapport définitif qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre. dit que pour l'accomplissement de sa mission l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu'il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu'il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêts avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles. dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d'un mois. fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. et Mme [Q] devront consigner à la régie d'avances et de recettes de le tribunal judiciaire de Béthune avant le 1er février 2026, dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque dit que l'expert fera connaître au tribunal et aux parties dès la première réunion d'expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 30 juin 2026, dit que l'expertise sera contrôlée par le juge du tribunal judiciaire de Béthune spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à technicien. laissé les dépens à la charge de M. et Mme [Q], débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 26 janvier 2026, M. et Mme [Q] demandent de rectifier l'arrêt en ce que dans son dispositif, l'arrêt a désigné M. [L] [C], [Adresse 3], tel [XXXXXXXX01], [Courriel 1], en qualité d'expert judiciaire « au contradictoire de Mme [R] [X] et de Mme [T] [K] et M. [P] [B] » au lieu de « au contradictoire de Monsieur et Madame [Q] [J] et la société MAX MULTISERVICE ». Par note transmise aux parties par RPVA le 9 février 2026, la cour a invité les parties à formuler, avant le 26 février 2026, leurs observations quant à cette requête en rectification d'erreur matérielle. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. [...] Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 4 décembre 2025 contient une erreur matérielle en ce qu'ordonne une expertise au contradictoire de « Mme [R] [X] et de Mme [T] [K] et M. [P] [B] », non parties à la présente procédure, au lieu « de Monsieur et Madame [Q] [J] et la société MAX MULTISERVICE ». Il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle. PAR CES MOTIFS La cour, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, RECTIFIE l'arrêt rendu le 4 décembre 2025 en remplaçant dans le dispositif « au contradictoire de Mme [R] [X] et de Mme [T] [K] et M. [P] [B] » Par « au contradictoire de Monsieur et Madame [Q] [J] et la société Max Multiservice» ; Dit que mention de la présente décision rectificative sera faite sur la minute et les expédition de l'arrêt rectifié et Dit que la présente décision sera notifiée comme l'arrêt rectifié Ordonne la mention de la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier La présidente

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