Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/01314
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01314
Date de décision :
27 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01314 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J26Z
MINUTE : 24/726
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 27 Décembre 2024
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [N] [R]
né le 31 Janvier 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant assisté de Me Cédric GIRAUDET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
régulièrement avisée par courriel le 16/12/2024 , non comparante non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
***
Nous, Vincent CHEVRIER, Vice-Président chargé des fonctions de juge du contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée le 13 avril 2024 par le Directeur du centre hospitalier [6], en cas de péril imminent ;
Vu l’ordonnance du 25 octobre 2024 rejetant la requête en mainlevée formée par Monsieur [N] [R],
Vu la requête de Monsieur [N] [R] en date du 16 décembre 2024;
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République aux fins de maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu les débats à l'audience du 27 décembre 2024, en présence du patient assisté de son conseil ;
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Attendu que selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
• Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
• Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ;
Attendu que le patient sollicite la levée de la mesure d’hospitalisation complète, qu’il ne souhaite plus être hospitalisé à [6] ; qu’il ne souhaite pas suivre les traitements, qu’il souhaite retourner à son domicile ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 26/12/2024 que: “ Monsieur [R] présente un état clinique encore instable avec des moments de raptus anxieux et de dispersion psychique en lien avec ses difficultés à s’inscrire dans un projet d’autonomisation et à investir une place en dehors de sa famille. Cette situation est en lien avec un trouble ancien de la personnalité pendant longtemps stabilisé dans le cadre familial,et decompense du fait de remaniements dans sa famille. Monsieur [R] a connu de nombreux épisodes de passages à l’acte graves avec notamment incendie volontaire et conduites de mise en danger, en lien avec son acceptation difficile de la séparation avec sa famille. Apres une très longue hospitalisation, il parvient à se projeter dans un appartement thérapeutique, avec le maintien d’un suivi ambulatoire régulier. Ce projet reste néanmoins encore incertain et dépend étroitement du maintien d’un lien soignant stable avec lui, qu’il n’investit que de manière très ambivalente, comme en témoignent des fugues à répétition et une tension psychique majorée. La mesure de contrainte reste donc indispensable pour étayer ce projet de sortie et éviter de nouvelles conduites regressives ou de mise en danger de lui-même ou de sa famille, Monsieur [R] ayant été menacant lors de ses dernieres visites à sa famille, avec nécessité d’intervention des forces de l’ordre”.
Qu'il résulte de ce certificat médical que le patient souffre toujours de troubles mentaux ne lui permettant pas de donner un consentement éclairé aux soins; que ces troubles justifient le maintien d'une surveillance médicale constante dès que l’acceptation des soins est très ambivalente, le patient n’en voyant toujours pas la nécessité à l’audience;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont Ferrand,
le 27 Décembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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