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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 31 octobre 2023. 2303204

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2303204

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le jury d'admission au Master 2 " Ingénierie du Design Industriel " à l'Université Paris-Saclay a rejeté sa candidature. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. D'autre part, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Enfin, l'article R. 611-8-6 du même code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le jury d'admission au Master 2 " Ingénierie du Design Industriel " à l'Université Paris-Saclay a rejeté sa candidature. Toutefois, ce dernier, qui n'est pas représenté par un avocat, est domicilié à Blida, en Algérie. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours Citoyens " le 20 avril 2023, et qui doit être réputée, en l'absence de consultation dans le délai de deux jours ouvrés imparti par l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir été reçue et régulièrement notifiée, en application des dispositions précitées, en dernier lieu le 24 avril 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, fait élection de domicile dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative précitées. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 31 octobre 2023 La présidente, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 230320400

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