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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/19157

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/19157

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° 308 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19157 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLXN Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 septembre 2024 - président du TC de [Localité 9] - RG n° 2024028748 APPELANTE S.A. AREVA, RCS de [Localité 8] n°712054923, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Antoine DÉROT de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.S. CRECHE ATTITUDE, RCS de [Localité 4] n°448868406, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Julien CHEVAL de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. Dans le cadre de leurs relations contractuelles, la société Crèche attitude a mis à la disposition des salariés de la société Areva et de ses filiales des places de crèches sur différents sites et notamment ceux de la Défense, de [Localité 7] et de [Localité 9]. Par acte du 17 mai 2024, la société Areva a assigné la société Crèche attitude devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en se prévalant d'une inexécution de l'article 8 de l'accord cadre organisant cette mise à disposition du fait d'un défaut de remboursement des avances qu'elle aurait versées pour ces trois sites et ce, aux fins de la  voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 337 225,38 euros majorée des intérêts de retard avec capitalisation. Par ordonnance contradictoire du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : dit qu'il n'y a pas lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande de renvoi par passerelle devant le tribunal au fond ; condamné la société Areva aux dépens ; dit que la décision était de plein droit exécutoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration du 12 novembre 2024, la société Areva a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 février 2025, elle demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2024 (RG n°2024028748) en ce qu'elle a : 'dit qu'il n'y a pas lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande de renvoi par passerelle devant le tribunal au fond ; condamné la société Areva aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA ; dit que la décision est de plein droit exécutoire en application de l'article 514 du code de procédure civile'; et, statuant à nouveau : juger son action recevable et la juger bien fondée en ses demandes ; juger qu'elle détient à l'encontre de la société Crèche attitude une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 140 603,67 euros TTC correspondant au montant de l'avance permanente versée par elle à la société Crèche attitude pour les besoins de la Crèche 'Les Tourbillons' à [Localité 6], en exécution de l'accord-cadre conclu entre les parties le 9 octobre 2007 ; juger que ladite créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; en conséquence : condamner la société Crèche attitude à lui payer, à titre de provision, la somme en principal de 140 603,67 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal en vigueur à compter de la date de la mise en demeure, le 29 juillet 2022 ; ordonner la capitalisation des intérêts de retard ; condamner la société Crèche attitude à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Crèche attitude aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 mars 2025, la société Crèche attitude demande à la cour de : confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions ; et en conséquence, débouter la société Areva de l'ensemble de ses demandes ; condamner la société Areva à régler à la société Crèche attitude la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, En application de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. En outre, en application de l'article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. Et, s'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter un contrat, il peut en appliquer les clauses claires et précises. Par ailleurs, l'article 31 du code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. Enfin, aux termes de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. En l'espèce, à hauteur d'appel, la société Areva renonce à ses prétentions afférentes aux crèches de [Localité 7] et de [Localité 9] et limite sa demande de remboursement provisionnel à la somme afférente au seul site de la Défense. Elle se prévaut de l'article 8 de l'accord-cadre du 9 octobre 2007 qui stipule que : 'Une avance permanente de 40% du montant forfaitaire sera versée soit par Areva (soit) par chaque entité signataire au moment de la signature du contrat d'application. Cette avance sera restituée en fin de contrat.' Elle soutient que, le 13 avril 2017, faisant suite à une facture émise le 19 mars précédent par la société Crèche attitude, elle a réglé cette avance de 40 % à hauteur de 140 603, 67 euros et que, malgré la fin du contrat, le 31 août 2019, et ses mises en demeure des 29 juillet 2022 et 23 octobre 2023, elle n'en a pas été remboursée. En réplique,mais sans le présenter comme un véritable moyen de défense, la société Crèche attitude souligne que l'accord-cadre produit n'est pas signé. Cependant, alors qu'elle a la charge de l'alléguer, elle ne soutient pas que cet acte ne traduirait pas l'accord des parties et affirme être 'disposée à se fonder sur ses stipulations pour les besoins du raisonnement, afin de faire prospérer ses moyens en défense'. En outre, elle ne conteste pas qu'il a reçu application et notamment avoir, le 19 mars 2017, facturé une somme de 140 603, 67 euros à la société Areva correspondant à 'un acompte de 40%' et visant un 'accord cadre pour les prestations de service crèche'. Dès lors, cette contestation, à supposer qu'elle soit réellement opposée à demande de provision, ne présente pas de caractère sérieux. Par ailleurs, l'article 8 étant clair et précis, il ne saurait y avoir de contestation sérieuse liée à la nécessité d'en interpréter les termes. En outre, il importe peu que les termes 'acompte de 40%' figurent dans la facture au lieu de ceux 'd'avance permanente de 40 %' mentionnés dans le contrat, s'agissant d'une simple différence de terminologie sans conséquence sur les obligations réciproques des parties. Il est également indifférent que la société Areva n'ait pas émis de facture avant de demander le remboursement de la somme litigieuse par différents courriers de mise en demeure, l'émission d'une facture n'étant pas un préalable nécessaire à la démonstration du caractère non sérieusement contestable de l'obligation de remboursement. En outre, sans toutefois solliciter l'irrecevabilité des demandes à ce titre dans son dispositif mais uniquement à voir dire n'y avoir lieu à référé de ce fait, la société Crèche attitude oppose l'absence d'intérêt à agir de la société Areva et invoque la prescription quinquennale. Cependant, alors que la somme réglée à titre d'avance a été facturée à la société Areva qui démontre l'avoir personnellement réglée, puisque le chiffre 50 qui l''identifie comme étant la société mère figure sur le justificatif comptable du paiement, la contestation tirée du défaut d'intérêt ou de qualité à agir au motif que cette somme pourrait en réalité avoir été réglée par une filiale ou une autre entité signataire, comme le permet le contrat, est dépourvue de caractère sérieux. Ensuite, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com. 24 janv. 2024, n° 22-10.492). Dès lors, en se contentant d'affirmer que, compte tenu de l'absence d'éléments sur la date de fin de contrat, qui est le point de départ de la prescription quinquennale, celle-ci serait acquise, faute de preuve contraire, la société Crèche, à qui incombe la charge d'établir le point de départ dont elle se prévaut, n'établit pas le caractère sérieux du moyen tiré de l'acquisition de la prescription. Plus précisément, alors qu'il n'est pas contesté que la prescription a couru à compter du terme du contrat d'application afférent au site de la Défense, la société Areva produit comme étant ce contrat un document intitulé avenant n°19, dont le terme était fixé au 31 août 2019, la prescription quinquennale n'étant donc pas acquise lorsqu'elle a assigné le 17 mai 2024. Or, si la société Crèche attitude critique ce document, elle ne produit pas elle-même un autre contrat qui pourrait être l'acte litigieux et allégue l'avoir égaré, échouant dès lors à apporter la preuve qui lui incombe. Enfin, en soutenant que la créance ne présente pas un caractère certain, liquide et exigible, la société Crèche attitude reprend en réalité les mêmes moyens que ceux précédemment exposés et, si elle invoque à ce titre une incertitude sur l'affectation de l'avance prévue au contrat, ce moyen ne caractérise pas une contestation sérieuse alors que l'affectation exacte de l'avance est sans conséquence sur le principe même de son remboursement. Dès lors, l'obligation de remboursement de la société Crèche attitude ne se heurte à aucune contestation sérieuse et cette dernière sera condamnée à payer à la société Areva, à titre de provision, la somme en principal de 140 603,67 euros TTC. La décision sera infirmée de ce chef. Sur les intérêts légaux et leur capitalisation L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'article 1343-2 du même code prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise En application de ces dispositions, la somme allouée ci-dessus à titre provisionnel portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2022 et ce, avec capitalisation, celle-ci étant de droit dès lors qu'elle est demandée et ce même en référé, peu important, contrairement à ce que soutient l'intimée, que le contrat ne le prévoie pas. Sur les demandes accessoires La société Crèche attitude, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. La décision sera infirmée de ce chef. Elle sera en outre condamnée au paiement de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Crèche attitude à payer à la société Areva une somme provisionnelle de 140 603,67 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 et capitalisation des intérêts de retard ; Condamne la société Crèche attitude aux dépens de la première instance et de l'appel ; Condamne la société Crèche attitude à payer à la société Areva la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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