Texte intégral
La Troisième Chambre Civile
22 Novembre 2024
N° Rôle: N° RG 22/05155 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MY22
Affaire: AMTRUST INTL UNDERWRITERS LTD/ S.A. SAGENA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA SA, S.A.R.L. AJCL BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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JUGEMENT
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La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Carole DUCHENE, Greffière a rendu publiquement le 22 novembre 2024 , le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente
Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 20 septembre 2024 devant Madame Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
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DEMANDEUR
AMTRUST INTL UNDERWRITERS LTD,
société d’assurance de droit irlandais,
enregistrée en Irlande sous le n°169384, habilitée à présenter des opérations sur le
territoire français en Libre Prestations de Services,
dont le siège social est [Adresse 3], prise à la personne de son établissement en France sis [Adresse 5], inscrite au RCD de Lyon sous le n°834 540 510 agissant poursuites et diligences de son mandataire légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean Christophe CARON, membre de la SELARL DES DEUX PALAIS Avocat au Barreau de Versailles– Toque 38,
DEFENDEURS
SMA SA, S.A au capital de 12 000 000,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 11], prise en la personne de son Président du Directoire en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
Recherchée en qualité d’assureur RCD de la société MAISONS ARLOGIS
Ayant pour avocat plaidant la SCP NABA & ASSOCIES, Avocat au Barreau PARIS, P0325
Ayant pour avocat postulant Maître Corinne GINESTET VASUTEK, Avocat au Barreau de VAL DOISE,
AXA France IARD, Compagnie d’assurances dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal
En qualité d’assureur de la société AJCL BATIMENT
Ayant pour Avocat Maître Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau du Val d’Oise
Ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric DANILOWIEZ SELAS DFG Avocats au barreau de Paris
AJCL BATIMENT, S.A.R.L dont le siège social est [Adresse 14] à [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
Défaillante - Non représentée
SAGENA [Localité 9],
domiciliée : chez SAGEBAT
dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 1] à [Localité 10] prise en la
personne de son représentant légal
Défaillante - non représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [L] a confié à la SCCP Construction de Maisons Individuelles exerçant sous l’enseigne MAISONS ARLOGIS, selon contrat dénommé contrat contractant général en date du 1 er décembre 2009, la construction d’un ensemble architectural comprenant 2 logements sis [Adresse 12] à [Localité 13] pour la somme de 205.376 € TTC.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTL.
La SCCP CMI ARLOGIS, aujourd’hui en liquidation judiciaire, était assurée pour sa responsabilité de constructeur de maisons individuelles, auprès de la société SAGENA, devenue la SMA SA.
La SCCP CMI ARLOGIS aurait confié à la société AJCL BATIMENT, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, selon contrat d’assurance multirisque Artisan du Bâtiment, au titre de la responsabilité civile décennale, des travaux de gros-œuvre/fondation, selon devis 2009806 en date du 26 novembre 2011, pour la somme de 74.156,82 € TTC.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 16 décembre 2009.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 octobre 2010 sans réserve.
Les deux maisons ont été vendues aux époux [S] et aux époux [V] [J].
Le 8 juin 2018, les époux [S] ont déclaré trois désordres auprès de l’assureur dommages-ouvrage :
- Importantes infiltrations d’eau apparues sur les murs de la cave,
- Absence de raccordement du caniveau situé au niveau du garage à une évacuation d’eau,
- Fissure du pignon EST.
La société AMTRUST INTL a réglé la somme de 67.458,44 € TTC aux époux [Y] ainsi que la somme de 4.560 € à la société SFTS au titre des investigations (tranchée extérieure le long du pignon côté garage pour contrôler l’étanchéité sur les parois du sous-sol).
Les consorts [V] [J], de leur côté, ont régularisé une déclaration de sinistre, le19 février 2018, signalant la présence d’eau en bas des murs du sous-sol enterré.
Par la suite, la société AMTRUST INTL UNDERWRITERS LTD indique avoir réglé la somme de 74.877,13 € TTC aux consorts [V] [J] ainsi que la somme de 4.560 € à la société SFTS au titre des investigations (tranchée extérieure le long du pignon côté garage pour contrôler l’étanchéité sur les parois du sous-sol).
Par actes du 2 octobre 2021 et 5 octobre 2021, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a assigné la société SAGENA, la SMA SA, la société AJCL et la compagnie AXA FRANCE IARD devant le présent tribunal.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire. Par conclusions en date du même jour, l’affaire a été rétablie.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RVPA le 15 septembre 2022, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWITERS formule les demandes suivantes :
« 1. Vu les articles 54, 56, 648, 752 du CPC, Ensemble les articles L211-3 du code de l’organisation judiciaire, 42, 31 du CPC,
- JUGER recevable l’instance de la société AMTRUST INTL,
2. Vu à la suite les articles 1792, 1240 du code civil, L241-2, L121-12 du code des assurances, Ensemble l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances, Encore les pièces au soutien,
- JUGER la société AMTRUST INTL fondée en son action.
Donnant droit,
- CONDAMNER in solidum ou en tout cas solidairement la société anonyme SAGENA, prise à la personne de son représentant SAGEBAT, lui-même pris à la personne de son mandataire habilité, la société SMA SA identiquement prise à la personne de son mandataire légal, la SARL AJCL BÂTIMENT prise à la personne de son gérant en exercice ou de tout mandataire légal, la SA AXA ASSURANCES Iard MUTUELLE prise à la personne de son mandataire légal, à payer à la société AM TRUST Intl :
- La somme de 67.458,44 €,
- Une première somme de 4.560,00 € TTC,
- La somme de 74.877,13 €,
- Une seconde somme de 4.560,00 € TTC,
- Les intérêts au taux légal et, vu l’article 1343-2 du code civil,
l’anatocisme sur toutes ces sommes, depuis la date de leur premier règlement le 29 août 2019 jusqu’à parfait paiement,
3. Vu l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER les mêmes requis sous la même forme de solidarité à payer à la société AMTRUST Intl une indemnité de 2.285,00 €, au titre de ses frais de représentation.
- CONDAMNER les mêmes requis sous la même forme de solidarité au paiement des dépens taxables d’instance.
5. Vu les articles 514, 514-1 du code de procédure civile,
- JUGER que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement
à intervenir,
6. DEBOUTER tout contestant ».
Dans ses dernières écritures, signifiées à la société ACJL par commissaire de justice le 21 avril 2023 et par voie électronique le 3 avril 2023, la SMA SA demande de :
« - Juger qu’en l’absence de souscription pour le chantier objet de l’instance d’une demande nominative les garanties ne sont pas mobilisables en application notamment des articles 2 et 3 des conditions particulières du contrat versé au débat
- Juger que les rapports d’expertise amiable ne sont pas suffisants pour établir la responsabilité de la société MAISONS ARLOGIS.
- Constater que la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne produit pas l’intégralité du contrat qui pourrait justifier de sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
- Juger que la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne produit pas la moindre preuve comptable d’un paiement qui pourrait justifier de sa qualité de subrogé.
- Juger que la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne justifie pas d’avoir versé le moindre euro à qui que ce soit,
- Juger que la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne peut donc se prétendre avoir un quelconque intérêt ou qualité pour agir à l’encontre de la SMA SA.
- Juger que la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS n’est aucunement subrogée dans les droits du bénéficiaire de la police dommages ouvrages à l’égard des indemnités consenties.
- Juger qu’il incombe au maître de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
- Débouter, en conséquence, et en toute hypothèse, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
EN TOUTE HYPOTHESE
- Condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à verser à la société SMA SA une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Corinne GINESTET VASUTEK, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC ».
Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, la compagnie AXA FRANCE IARD demande de :
« - Constater que la compagnie AMTRUST ne peut se prévaloir des dispositions de la subrogation légale en l’absence de communication de son contrat d’assurance complet et de tout règlement de l’indemnité d’assurance,
- Rejeter les demandes de condamnations de la compagnie AMTRUST INTLUNDERWRITERS LTD comme étant mal fondées.
A titre subsidiaire
- Juger qu’il n’est pas démontré que la société AJCL soit intervenue sur le chantier
- Juger qu’il n’est pas démontré que la société AJCL ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en qualité de sous-traitant,
- Juger que le caractère décennal des désordres n’est pas démontré
En conséquence
- Rejeter l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD
A titre infiniment subsidiaire
- Juger que le montant des demandes financières liées aux travaux de reprise n’est pasjustifié dans son quantum
- Constater que la responsabilité de la société SCCP est engagée en sa qualité de maître d’œuvre de conception
- Condamner la SMA SA à relever et garantir la compagnie AXA France IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
- Rejeter la demande en paiement des intérêts légaux à compter du règlement comme étant mal fondée
- Faire application de la franchise prévue au contrat d’assurance d’un montant de 3.435 €qui est opposable erga omnes s’agissant d’une garantie facultative,
- Rejeter l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD
- Condamner la compagnie AMTRUST INTL UNDERWRITERS LTD à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 4000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la compagnie AMTRUST INTL UNDERWRITERS LTD aux entiers dépens
- Faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au
bénéfice de maitre Elisabeth BOUYGUES, avocat au Barreau de PONTOISE ».
Citée à personne morale, la société SAGENA n’a pas constitué avocat.
Citée à étude, la société AJCL n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 septembre 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution de la société AJCL et de la société SAGENA, devenue la SMA
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la subrogation
Les défenderesses soutiennent que la demanderesse n’apporte pas la preuve de l’existence du paiement effectif d’une indemnité d’assurance.
En vertu de l’article L 121-2 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Le mécanisme de la subrogation légale de l’article L 121-12 du code des assurances est conditionnée par la preuve du paiement d’une indemnité d’assurance par l’assureur qui se trouve subrogé dans les droits de son assuré.
En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS verse notamment aux débats :
Une quittance subrogative du 2 octobre 2019 portant sur un montant de 67.458,44 euros versé aux époux [S] et la copie du chèque correspondant,Une quittance subrogative du 29 août 2019 portant sur un montant de 74.877,13 euros versé aux consorts [V]/[J] et la copie du chèque correspondant.
Ainsi, puisque la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS prouve qu’elle a indemnisé ses assurés, sa demande en paiement est recevable.
Sur les demandes en paiement de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
La société AMTRUST INTERNATIONAL sollicite la condamnation « in solidum ou en tout cas solidaire » des défendeurs à lui rembourser les préfinancements dont elle a fait l’avance.
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Le tribunal ne peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise amiable non contradictoire que s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l’espèce, il est constant que suivant déclarations de sinistre en date du 8 juin 2018 et du, 19 février 2018, les époux [S] et les consorts [V]/[J] ont respectivement dénoncé auprès de l’assureur dommages ouvrage les désordres suivants :
Infiltrations d’eau sur la quasi-totalité des murs de la cave, y compris au niveau du mur mitoyen, absence d’évacuation d’eau du caniveau situé au niveau du garage, fissure sur le pignon est,Présence d’eau en bas des murs du sous-sol, humidité dans les murs.
Désigné en qualité d’expert technique amiable dommages ouvrages par la société ACS, le cabinet SARETEC indique, s’agissant du logement des époux [S] uniquement, avoir constaté des infiltrations dans la cave suite à de fortes pluies, des traces noires humides sur les murs en parpaing de cette cave, un caniveau de garage inopérant et conclut que les désordres sont liés à un défaut d’étanchéité des murs enterrés couplé d’un défaut de réalisation de drainage extérieur enterré.
Aucune expertise amiable n’a été réalisée au domicile des consorts [V]/[J].
Si la demanderesse verse aux débats des convocations envoyées respectivement au centre de gestion SAGEBAT le 28 juin 2018 et le 5 juillet 2018 ainsi qu’à la compagnie AXA le 27 septembre 2018 en vue d’une réunion au domicile des époux [S], aucun accusé de réception n’est produit alors que lesdites convocations comportent la mention d’un envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
La preuve des désordres au domicile des consorts [V]/[J] n’est nullement justifiée.
Concernant le logement des époux [S], aucune autre pièce relative à ces désordres n’a été versée aux débats par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
En conséquence, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS doit être déboutée de sa demande en paiement.
Sur les mesures relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient donc de condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à verser à chacune des défenderesses la somme de 3.000 euros à ce titre.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition auprès du greffe
DEBOUTE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à verser à la SMA SA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ A PONTOISE l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux novembre
Le Greffier, Mme LEAUTIER,
La Première Vice-Présidente