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Tribunal Administratif d'Orléans, 21 janvier 2025. 2201775

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2201775

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. A B, représenté par la SELARL Orva - Vaccaro et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sorigny (Indre-et-Loire) a rejeté sa demande tendant à l'installation d'une borne incendie dans le hameau Le Pommier Amard ; 2°) d'enjoindre à la commune de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'installation d'un ou plusieurs points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, de nature à assurer la défense extérieure contre l'incendie de son domicile situé au n° 2 Le Pommier Amard ; 3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 3 décembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa demande aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient sa demande au titre des frais de l'instance, qu'il réduit à la somme de 2 520 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré au greffe le 3 décembre 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sorigny. Fait à Orléans, le 21 janvier 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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