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Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-15.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.526

Date de décision :

6 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ansbert Y..., demeurant ferme de la Bienfaisance à Aumale (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, section paritaire), au profit de M. Maurice X..., demeurant à Boissay, Londinières (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Chemin, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 février 1989), que M. Y... exploitait, depuis 1974, cinq hectares de terres mis à sa disposition par M. X... ; que, constatant qu'un tiers avait pris possession de ces terres, il les a délaissées le 19 septembre 1986, avant de saisir, cinq mois plus tard, le tribunal paritaire pour faire établir l'existence d'un bail rural en sa faveur ; Attendu qu'après avoir reconnu l'existence d'un bail rural au profit de M. Y... sur ces terres, l'arrêt retient que le comportement de celui-ci démontre qu'il a accepté une résiliation de ce bail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni une demande de résiliation du bail, ni l'acceptation de celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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