Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I8/ Sur le pourvoi n8 V 91-43.599 formé par Mme Denise Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
II8/ Sur le pourvoi n8 W 91-43.600 formé par Mme Denise A..., demeurant bâtiment B ... (Bouches-du-Rhône),
III8/ Sur le pourvoi n8 X 91-43.601 formé par Mme Carmen Y..., demeurant bâtiment 5, la Sauvagère, boulevard Romain Rolland à Marseille (Bouches-du-Rhône),
IV8/ Sur le pourvoi n8 M 91-43.614 formé par M. Gilbert X..., frère et héritier de Marcelle X..., décédée, demeurant ... à Saint-Brice-Courcelles (Marne),
en cassation de quatre arrêts rendus le 22 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la clinique Saint-Tronc, société anonyme, dont le siège est rueaston Berger à Marseille (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n8 V 91 43 599, W 91 43 600, X 91 43 601 et M 91 43 614, ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que Mmes Z..., A..., Y... et M. X... se sont pourvus contre des arrêts rendus le 22 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix en Provence, sur des requêtes en interprétation d'arrêts précédents rendus le 6 mars 1989 ;
Attendu, cependant, que les arrêts du 6 mars 1989 rendus au profit des demandeurs aux pourvois ont été cassés par arrêt de la Cour de Cassation du 22 janvier 1992 ; d'où il suit que les présents pourvois sont devenus sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur les pourvois n8s V 91 43 599, W 91 43 600, X 91 43 601 et M 91 43 614 ;
! d! Condamne les demandeurs, envers la société clinique Saint-Tronc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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