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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-45.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.727

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Melle Sabine X..., demeurant Ponlatte, route de Tillières à Droisy (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Lorient express, dont le social siège est ... (Morbihan), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Y..., M. Merlin, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Melle X... a été embauchée le 10 septembre 1989 par la société l'Orient express ; que la salariée n'ayant pas repris son travail le 13 juillet 1990 à la suite de son congé annuel, l'employeur lui a notifié verbalement son licenciement, le 14 juillet, puis par lettre du 16 juillet lui a demandé de reprendre son travail et lui a infligé un avertissement pour absence les jours précédents ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de rappel de salaires sur préavis, la cour d'appel a énoncé que le courrier du 16 juillet 1990 demandant à la salariée de reprendre son travail et lui infligeant un avertissement pour l'absence des jours précédents était suffisamment proche du 14 juillet pour annuler efficacement la décision de licenciement prise alors par l'employeur ; que l'abence prolongée de la salariée postérieurement à cette lettre manifestait sans équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'à défaut d'accord du salarié, l'employeur ne peut rétracter le licenciement notifié à l'intéressée, et alors d'autre part, que la seule absence injustifiée ne saurait caractériser une démission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société l'Orient express sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Mais attendu, qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses demandes relatives aux indemnités de rupture, pour inobservation de la procédure et rupture abusive, le jugement rendu le 15 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes ; Condamne la société l'Orient express, envers Melle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; REJETTE également la demande présentée par la société l'Orient express sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lorient, en marge ou à la suite de jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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