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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/05544

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05544

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame MIEL SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE N° RG 25/05544 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LWHQ Minute n° 25/00644 PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE L’ HOSPITALISATION Le 08 juillet 2025 ; Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffière, lors des débats, et de Marion GUENARD, Greffière, lors de la mise à disposition Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : Mme [B] [E] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1] Absente (certificat médical art. L.3211-12-2), représentée par Maître Me Amélie PAILLE-NICOLAS DÉFENDEUR : M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par Mme [B] [E], en date du 27 juin 2025,reçue au greffe le 27 juin 2025, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte le concernant ; Vu la convocation adressée le 04 juillet 2025 à Mme [B] [E] ; Vu la convocation adressée le 07 juillet 2025 à M.LE PREFET d’ILLE- ET-VILAINE Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 juillet 2025 ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation. En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [B] [E] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de rejeter la demande tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [B] [E] PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Rejetons la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [B] [E] Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 2]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique à l’ARS Le 08 juillet 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à Mme [B] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 08 juillet 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 08 juillet 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [B] [E] Le 08 juillet 2025 Le greffier,

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