Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves, Joseph, Marie Q., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit de Mme Annick, Herveline, Marie P., épouse Q.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Q., de Me Vuitton, avocat de Mme Q., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que pour condamner M. Q. à payer à sa femme une prestation compensatoire sous forme de capital, l'arrêt attaqué, qui a prononcé aux torts partagés le divorce des époux Q., après avoir constaté que la liquidation de la communauté, qui comprend un patrimoine immobilier très important, attribuera à chacun des époux des parts équivalentes et relevé qu'à la suite du divorce, le mari reste chef d'une entreprise tandis que la femme, sans profession, et qui ne bénéficiera d'aucune retraite, a peu de chance de trouver un emploi, retient que compte tenu des possibilités présentes et futures de chacun, la rupture de la vie commune créera une disparité dans les conditions d'existence des époux au détriment de la femme ; Qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a pris en considération les besoins de Mme Q. ainsi que l'incidence de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé Mme Q. à conserver l'usage du nom de son époux sans constater un intérêt particulier s'y attachant pour elle-même ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Q. a le souci légitime de conserver le nom sous lequel elle est connue depuis trente-deux ans et qui est aussi celui de ses enfants ; Que, par cette appréciation souveraine de l'intérêt particulier qui s'attache pour Mme Q. à conserver l'usage du nom de son mari, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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