Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00156 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWCK
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT
DU 19 AOUT 2024
SURENDETTEMENT
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 19]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
S.C.P. [23]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [30]
[Adresse 16]
[Localité 19]
représentée à l’audience
Société [24]
Chez [28] - SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [22]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [27]
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
[Adresse 15]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [20]
[Adresse 14]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [25]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 21]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Caisse GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [26]
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Juillet 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 septembre 2023, Monsieur [S] [D] a déposé un dossier en vue de bénéficier des dispositions applicables en matière de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable par décision du 30 novembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers de la Réunion a élaboré le 29 février 2024 des mesures imposées après avoir retenu une mensualité de remboursement de 1.434,01 euros.
Par courrier adressé le 5 avril 2024, Monsieur [S] [D] a contesté cette décision. À l’appui deson recours, il indique que le montant du salaire pris en compte par la Commission ne correspond pas à ce qu’il a perçu ; que ses prestations sociales ont diminué et que sa situation professionnelle ainsi que ses ressources ne sont plus les mêmes en raison d’un accident de travail survenu le 5 février 2024. Il ajoute avoir une fille à charge et subvenir au besoin de son autre fille vivant au domicile de sa mère de façon variable en fonction des besoins, mais correspondant à une moyenne de 50€ par mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 1er juillet 2024 aux fins d’actualisation de sa situation professionnelle. Lors de la première audience, seul le débiteur a comparu. Lors de la seconde, le débiteur a comparu, ainsi que [30] qui a demandé à pouvoir bénéficié de remboursements pour l’acquittement de sa créance. Il a souligné la mauvaise fois de la [22] qui s’est s’opposée à la vente du véhicule objet de la LOA et a sollicité la vérification de la créance de la [25] et a maintenu les termes de son courrier de contestation.
La [22] a adressé un courrier mentionnant un solde créditeur du débiteur sur son compte courant.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
Lors de débat, le débiteur a indiqué ne pas pouvoir reprendre son travail, percevoir des indemnités journalières de la CPAM. Il a produit des justificatifs concernant cette situation, ainsi que l’actualisation du montant des prestations sociales perçues.
Interrogée durant les débats, la Commission de surendettement a indiqué que la présence de la [25] parmi les créanciers résultait d’une erreur matérielle.
Le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité.
Aux termes des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l’article les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
L'expiration du délai de recours est appréciée au regard de la date d'expédition dudit recours, telle qu'elle résulte là encore du cachet de la poste, conformément aux dispositions de l'article 669 du code de procédure civile.
En l'espèce, le recours formé par le débiteur, adressé le 5 avril 2024, tandis que les mesures imposées lui ont été notifiées le 18 mars 2024 est donc recevable.
2. Sur le fond
Sur la vérification de créance
L’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, indique que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances.
En l’espèce, il résulte des déclarations du débiteur et des informations recueillies auprès de la Commission de surendettement des particuliers que Monsieur [S] [D] n’est débiteur d’aucune dette à l’égard de la [25], laquelle figue dans les créanciers à la suite d’une erreur matérielle.
Il y a dès lors lieu d’acter l’absence de dette de Monsieur [S] [D] à l’égard de la [25].
Sur la capacité de remboursement
Aux termes des dispositions de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, ces élements ne sont pas contestés.
Conformément aux article 731-1 et 731-2 du même code, anciennement L331-2, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l‘Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
En l’espèce, les ressources ont été évaluées par la Commission à la somme de 3.035,00€, comprenant le salaire du débiteur (2.469,00€), une prime d’activité (337€), une pension alimentaire (187€), ainsi que des prestations familiales (42€).
Le débiteur a versé des éléments actualisés de sa situation, dont il ressort qu’il perçoit 563€ de prestation sociales (81€ d’allocations logement, 53,62€ d’allocations familiales, 428,49€ de prime d’activité majorée) et 63,44€ net d’indemnités journalières, soit 1.903,20€ net par mois. A cela s’ajoute une pension alimentaire versée pour l’entretien de sa fille qu’il héberge, d’un montant de 187€, soit un total de ressouces de 2.653€.
S’agissant de ses charges, le forfait de base retenu par la Commission de surendettement est de 813€.
Le débiteur a une enfant pour laquelle il verse une pension alimentaire justement fixée par la Commission à la somme de 50€ par moins, mais également une autre enfant qu’il héberge.
Au regard du règlement intérieur de la Commission de surendettement des particuliers en date du 29 février 2024, il y a lieu de retenir :
- s’agissant du forfait de base : 735€ pour le débiteur et 327€ pour la fille qu’il héberge,
- s’agissant du forfait habitation, il convient de le fixer à la somme de 153€ pour le débiteur et 49€ pour sa fille vivant à son domicile,
- s’agissant du loyer, il y a lieu de prendre en compte le montant retenu par la Commission de 640€.
Soit un total de charges de 1.904€.
Par conséquent, le minimum légal à laisser au débiteur s'élève à la somme de 1.675,18€, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement à la somme de 977,82€ et la capacité de remboursement à la somme de 749€,
Sur les modalités d’apurement du passif
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et à la capacité de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur 48 mois avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
Le détail des mensualités sera repris dans le plan joint en annexe du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge en charge du surendettement, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la contestation élevée par Monsieur [S] [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Réunion ;
Constate qu’une erreure matérielle affecte l’état des créances et les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion et qu’aucune somme n’est due par Monsieur [S] [D] à la [25];
DIT que Monsieur [S] [D] s'aquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions énoncées dans le tableau joint en annexe du présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
INVITE le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures, et à les modifier selon les paliers prévus au plan de redressement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 733-15 du code de la consommation les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été déclarée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels les présentes mesures sont opposables ne peuvent exercer aucune procédure d’exécution à l‘encontre des biens de débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures;
DIT que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, le débiteur devra reprendre contact avec la commission,
DIT qu'à défaut pour Monsieur [S] [D] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Laisse les dépens à charge de l’Etat ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par simple lettre à la Commission.
Fait à Saint-Benoit par Pascaline PILLET, Juge en charge du surendettement et Maureen ETALE Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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