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Cour d'appel, 07 mai 2008. 07/00050

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00050

Date de décision :

7 mai 2008

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Texte intégral

ARRET N RG N : 07 / 00050 AFFAIRE : S. A. COFICA BAIL C / M. Didier X... GS / RG Cautionnement Grosse délivrée à la SCP Chabaud Durand- Marquet COUR D' APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MAI 2008 --- = = oOo = =--- A l' audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D' APPEL DE LIMOGES, le SEPT MAI DEUX MILLE HUIT a été rendu l' arrêt dont la teneur suit : ENTRE : S. A. COFICA BAIL dont le siège social est 5, avenue Kléber- 75116 PARIS représentée par la SCP CHABAUD DURAND- MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d' un jugement rendu le 07 DÉCEMBRE 2006 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TULLE ET : Monsieur Didier X... de nationalité Française né le 08 Octobre 1970 à THONNEINS (47) Profession : Commercial, demeurant ...- 19330 SAINT MEXANT représenté par Me Erick JUPILE- BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Hervé SOL, avocat au barreau de BRIVE INTIME --- = = oO § Oo = =--- L' affaire a été fixée à l' audience du 18 Mars 2008, en application de l' article 910 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Georges SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie- Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l' audience au cours de laquelle Monsieur SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres BOUCHERLE et SOL, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l' adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Georges SOURY, Conseiller, a renvoyé le prononcé de l' arrêt, pour plus ample délibéré, à l' audience du 07 Mai 2008. Au cours de ce délibéré, Monsieur Georges SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre- Louis PUGNET, Conseiller et de lui- même. A l' issue de leur délibéré commun, a été rendu, à la date fixée, l' arrêt dont la teneur suit. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE M. Didier X..., dirigeant de la société Auto Location Service, s' est porté caution solidaire, à concurrence d' un certain montant, des engagements souscrits par sa société au titre de quatre contrats de crédit- bail conclus l' un le 27 juin 2003 et les trois autres le 6 janvier 2004 avec la société Cofica bail pour le financement de véhicules acquis auprès de la société Atrium Auto. La société débitrice principale ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, le crédit- bailleur a déclaré sa créance puis a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Tulle en exécution de ses engagements de caution. En défense, M. X... a invoqué la faute commise par le crédit- bailleur à l' occasion de la revente des véhicules financés ainsi que le non respect de l' information prévue à l' article 2016 du code civil. Par jugement du 7 décembre 2006, le tribunal de commerce de Tulle a : - sursis à statuer sur la demande du crédit- bailleur en ce qui concerne le contrat no 4772 jusqu' à ce que celui- ci justifie des conditions de la restitution du véhicule ; - rejeté la demande du crédit- bailleur au titre de l' indemnité de résiliation prévue par les contrats no 4775, 4776 et 4777 pour défaut d' information de la caution ; - donné acte à M. X... de ce qu' il se reconnaissait débiteur de la somme de 4 246, 65 euros à l' égard du crédit- bailleur et lui a accordé un délai de paiement de deux ans. Le crédit- bailleur a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Cofica bail sollicite la condamnation de M. X... à lui payer 43 195, 90 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter des mises en demeure du 25 avril 2005, en exécution de son engagement de caution. Elle expose que l' obligation d' information prévue à l' ancien article 2016 du code civil, devenu l' article 2293 du même code, n' est pas applicable au cautionnement défini ; qu' aucune faute ne peut lui être reprochée à l' occasion de la revente des véhicules financés puisqu' elle n' a fait que se conformer aux instructions du liquidateur de la société débitrice principale. M. X... conclut à la confirmation du jugement déféré et à ce qu' il lui soit donné acte de ses versements mensuels pour un montant total de 2 477, 16 euros depuis ce jugement. Subsidiairement, il demande la réduction des indemnités de résiliation réclamées par le crédit- bailleur. Il expose que le crédit- bailleur a commis une faute en faisant vendre les véhicules financés aux enchères, alors qu' ils auraient pu être repris à meilleur prix dans le cadre du protocole d' accord " buy back " qui avait été conclu entre la société débitrice principale et la société Atrium Auto, et qu' il n' a pas satisfait à l' obligation d' information prévue par l' article 2293 du code civil et par l' article L. 341- 1 du code de la consommation ; qu' en tout état de cause, les indemnités de résiliation correspondent à des pénalités que le juge peut réduire. Vu les conclusions de la société Cofica bail du 10 mars 2008 ; Vu les conclusions de M. X... du 11 mars 2008. MOTIFS Attendu que la société Cofica bail a produit les quatre contrats de crédit- bail comportant chacun l' engagement de caution solidaire souscrit par M. X..., lequel n' en conteste pas la régularité. Attendu que M. X... demande à être partiellement déchargé de ses engagements de caution en reprochant à la société Cofica bail de n' avoir pas respecté la convention de " buy back " stipulant la reprise des véhicules objets des crédits- bail par la société Atrium auto et d' avoir préféré la solution moins avantageuse de la vente aux enchères de ces véhicules. Mais attendu que la société Cofica bail, qui n' était pas partie à la convention de " buy back " laquelle ne lui était pas opposable, n' a fait que se conformer à la décision du liquidateur de la société Auto Location Service lequel, par courriers des 1er et 10 juin 2004, a informé le crédit- bailleur de sa volonté de ne pas poursuivre les quatre contrats de crédit- bail en cours, avant de l' inviter à reprendre possession des véhicules objets desdits contrats ; que dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la société Cofica bail dans les conditions de reprise et de revente des véhicules ; qu' en particulier, il n' est pas démontré que l' échec préalable des négociations tendant à la reprise, autorisée par le juge- commissaire, de certains des contrats de crédit- bail par une autre entreprise de location de véhicules automobiles soit imputable à la société Cofica bail ; qu' il n' est pas davantage démontré que cette société soit à l' origine de l' excédant de kilométrage constaté lors de sa vente sur la Volkswagen objet du crédit- bail no 4772. Attendu que M. X... reproche encore à la société Cofica bail d' avoir manqué à son obligation d' information à son égard. Attendu que l' obligation d' information de la caution prévue par l' article L. 313- 22 du code monétaire et financier n' est pas applicable au cas de la caution du crédit- preneur qui s' acquitte de loyers ; que M. X... en convient d' ailleurs en cause d' appel. Attendu que la portée de l' obligation d' information prévue au second alinéa de l' article 2293 du code civil est limitée au cautionnement indéfini d' une obligation principale et ne saurait être étendue à des cautionnements définis, comme ils le sont en l' espèce puisque souscrits à concurrence d' un montant déterminé. Attendu que M. X... invoque, enfin, la méconnaissance de l' article L. 341- 1 du code de la consommation, issu de l' article 102 de la loi no 98- 657 du 29 juillet 1998, qui dispose que toute personne physique qui s' est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l' exigibilité de ce paiement. Attendu que la société Cofica bail, créancier professionnel au sens de l' article L. 341- 1 du code de la consommation, était débitrice de l' information prévue par ce texte de portée générale envers M. X..., caution personne physique, la circonstance que ce dernier soit le dirigeant de la société Auto Location Service n' étant pas de nature à la dispenser de cette obligation ; qu' elle ne justifie pas y avoir satisfait. Attendu que ce texte dispose que lorsque le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident de paiement et celle à laquelle elle en a été informée ; qu' en l' occurrence, en l' absence de tout justificatif de l' information donnée à la caution, la société ne peut réclamer à M. X..., caution, le paiement des indemnités de résiliation figurant dans les décomptes de sa créance ; qu' en effet ces indemnités, qui constituent des pénalités, sont dues en conséquence de la résiliation faisant suite à la défaillance de la société débitrice principale à laquelle la caution n' a pu suppléer par suite du défaut d' information ; que la caution ne sera donc tenue qu' au paiement des sommes correspondant aux loyers échus impayés, soit en l' occurrence un montant total de 5 396, 65 euros TTC selon les décomptes de Cofica bail, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 27 avril 2005, date de la réception des mises en demeure du 25 avril 2005. Attendu que M. X... sera condamné au paiement de cette somme en deniers ou quittances pour tenir compte des versements mensuels de 176, 94 euros qu' il allègue effectuer en règlement de sa dette ; que la dette étant ancienne et M. X... ne justifiant pas de sa situation personnelle, il n' y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement, étant observé qu' en tout état de cause, il a déjà bénéficié d' un délai de près de 18 mois depuis la date du jugement du tribunal de commerce. Attendu que l' équité ne justifie pas l' application de l' article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d' appel statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tulle le 7 décembre 2006 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE M. Didier X..., en sa qualité de caution, à payer à la société Cofica bail, en deniers ou quittances, la somme de 5 396, 65 euros TTC avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 avril 2005 ; REJETTE la demande de délais de paiement de M. X... ; DIT n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. Didier X... aux dépens et accorde à la SCP Chabaud Durand- Marquet, avoué, le bénéfice de l' article 699 du code de procédure civile. CET ARRET A ETE PRONONCE A L' AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D' APPEL DE LIMOGES EN DATE DU SEPT MAI DEUX MILLE HUIT PAR MONSIEUR SOURY, PRESIDENT. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Régine GAUCHER. Gérard SOURY. En l' empêchement légitime de Monsieur BALUZE, Président, le présent arrêt a été signé par Monsieur SOURY, Conseiller ayant assisté aux plaidoiries et participé au délibéré.

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