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Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-10.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.256

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., de nationalité libanaise, né le 1er décembre 1931 à Kmatieh (Liban), demeurant à Paris (7ème) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre-section B), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Paris (17ème), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Pinochet, rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au début de l'année 1984, M. Y... interessé, avec un groupe d'investisseurs, à la reprise de la société Trailor, qui venait de déposer son bilan, est entré en relations avec M. X..., ingénieur spécialisé dans l'économie et le développement des entreprises, pour lui demander d'étudier avec les autorités compétentes la possibilité de cette reprise ; qu'après le dépôt, en août 1984, d'un dossier à cette fin auprès du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle, M. Y... a renoncé le 3 septembre 1984, au projet ; que M. X... lui ayant alors demandé le réglement de ses honoraires, M. Y... s'y est opposé en faisant valoir, d'une part, qu'il ne s'était pas engagé à titre personnel, d'autre part, que M. X... devait être rémunéré par le groupe d'investisseurs qui l'aurait nommé à la présidence générale de la société à créer pour la reprise de la société Trailor ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a condamné à payer à M. X... la somme de 237 200 francs à titre d'honoraires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué sans rechercher si comme il lui était demandé, en raison de son importance, l'opération de reprise ne pouvait être le fait d'un homme seul, lui même agissant nécessairement au nom d'un groupe d'investisseurs, même s'il avait écrit personnellement sans référence à ce groupe ou aux sociétés EIP et SFICI ; Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que M. Y... ne démontrait pas que les personnes morales, au nom desquelles il prétendait avoir agi, avaient été régulièrement constituées, la cour d'appel en a déduit que l'intéressé demeurait personnellement engagé envers M. X... ; Que le moyen doit donc être rejeté ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné sur le fondement d'un mandat salarié qu'il aurait conféré à M. X... alors que, de première part, la preuve d'un tel mandat ne pouvait être rapportée que par écrit ou commencement de preuve par écrit, alors que, de deuxième part, l'existence d'un mandat salarié aurait fait présumer que M. X... n'avait pas accepté la présidence générale de la nouvelle entreprise, alors que, enfin, les directives de négociation de groupe des investisseurs n'excluaient pas la licéité d'une éventuelle rémunération de M. X... par sa désignation à la présidence générale de la future entreprise ; Mais attendu que le moyen ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu, d'une part, que le principe du mandat salarié conféré par M. Y... à M. X... était établi, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que la contrepartie du travail formé par le mandataire ait pu être autre que financière ; Que le second moyen ne peut donc être davantage accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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