Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-11.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.990

Date de décision :

22 janvier 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Nay-Bourdettes, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, 64800 Nay-Bourdettes, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Lucien A..., demeurant ..., 3°/ de M. Joël Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Jean X..., demeurant ..., 5°/ de l'ensemble immobilier d'Aigrefeuille, dont le siège est 7, place du Foirail, 64000 Pau, 6°/ du Groupe Azur (GAMF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. Z... et le GAMF (Groupe Azur) ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 septembre 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt; M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 septembre 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; M. X..., demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; M. Z... et le GAMF (Groupe Azur), demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Nay-Bourdettes, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de M. Z... et du Groupe Azur (GAMF), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. X..., ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que si M. X... n'avait pas à supporter les erreurs que son vendeur avait pu commettre, il n'en demeurait pas moins, qu'en tant que propriétaire et maître de l'ouvrage M. X... avait, pour agrandir une plate forme et se débarrasser de terres éboulées, réalisé des travaux sur son terrain, situé en amont de celui de M. Y..., à l'occasion desquels il avait déposé le trop plein de terres sur une parcelle voisine, et que l'ensemble de ces travaux était pour partie à l'origine du dommage subi par M. Y..., la cour d'appel répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procécure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 octobre 1994), que, suivant acte notarié du 2 septembre 1982, la commune de Nay-Bourdettes a vendu à M. Y... un terrain figurant sur le plan d'occupation des sols (POS) sur zone constructible; qu'un permis de construire a été accordé pour la construction d'un atelier à M. Y... qui a commencé les fondations, puis a fait appel à M. Z... entrepreneur, pour les achever; que l'acquéreur a ensuite construit lui-même un atelier et un logement; qu'en 1985, les bâtiments se sont effondrés en raison d'importants mouvements de terrain et que M. Y... a assigné la commune et M. X..., son voisin, en réparation de son préjudice; Attendu que, pour déclarer la commune responsable à concurrence de 25 % du préjudice subi par M. Y..., autre que celui résultant de la perte de son habitation, l'arrêt retient que la commune, qui connaissait la nature du sous-sol du terrain vendu "en raison de précédents glissements ayant affecté les coteaux", a manqué à son obligation d'information et de conseil lui imposant de signaler à l'acheteur les risques de nature à grever la chose vendue; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la commune faisant valoir que M. Y... qui était originaire de la commune de Nay-Bourdettes, dont il était membre du conseil municipal, avait acquis le terrain en toute connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de M. Z... et du GAMF (Groupe Azur) : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer recevable la demande formée par M. Y... contre M. Z..., l'arrêt retient que la demande n'est pas nouvelle en cause d'appel, même si elle n'émane pas de la partie qui l'avait articulée devant les premiers juges, et que par l'effet dévolutif de l'appel non limité à certains chefs, la cour d'appel, qui doit statuer sur le fond, est saisie de la disposition du jugement déclarant M. Z..., pour partie responsable du préjudice subi par M. Y..., ce qui autorise celui-ci à conclure en cause d'appel à la responsabilité de M. Z... et à son obligation à réparer le dommage; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'aucune demande n'avait été formée par M. Y... contre M. Z..., partie en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen de M. Z... et du GAMF (Groupe Azur) : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la commune de Nay-Bourdettes, et M. Z... responsables du préjudice subi par M. Y..., chacun à concurrence de 25 %, en ce qu'il les a condamnés chacun à réparer le préjudice dans cette proportion, en ce qu'il les a condamnés à payer chacun une indemnité provisionnelle de 60 000 francs, et en ce qu'il a condamné la commune de Nay-Bourdettes à relever et garantir M. Y... de sa condamnation au paiement de 8 117 francs, l'arrêt rendu le 19 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Laisse à M. X... la charge des dépens afférents à son pourvoi; Condamne M. Y... aux dépens du pourvoi principal de la commune de Nay-Bourdettes et aux dépens du pourvoi provoqué de M. Z... et du GAMF (Groupe Azur); Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et du GAMF (Groupe Azur); Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-01-22 | Jurisprudence Berlioz