Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00566
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00566
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] CCC
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/00566
N° Portalis 352J-W-B7I-C3FUI
N° MINUTE :
Assignation du :
13 décembre 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L007
DEFENDERESSE
Madame [M] [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0079
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 27 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2023, la société anonyme Crédit Lyonnais (ci-après le Crédit Lyonnais) a fait assigner Mme [M] [S] née [W] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le Crédit Lyonnais demande au tribunal de :
« Condamner Madame [M] [W], en qualité de caution solidaire de la SCI SACHA et dans la limite de son engagement de caution fixée à la somme de 138.000,00 Euros, à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 158.756,86 Euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7,15% l'an à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner Madame [M] [W], en sa qualité de caution, à payer à la société le CREDIT LYONNAIS la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner Madame [M] [W], en sa qualité de caution, à payer au CREDIT LYONNAIS tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric LEVADE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Le Crédit Lyonnais expose que, selon offre en date du 20 janvier 2012, il a consenti un prêt immobilier à la SCI SACHA ayant pour objet le financement de l’acquisition d'un appartement à usage de logement principal locatif, situé au [Adresse 3] à 93310 LE PRE SAINT GERVAIS, pour un montant de 120 000,00 Euros remboursable sur une durée de 180 mois, au taux d’intérêt de 4,15%.
Il précise que par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2012, Mme [M] [W] s’est portée caution personnelle et solidaire de ce prêt pour un montant de 138 000 euros, en renonçant au bénéfice de division et de succession.
Plusieurs échéances du prêt étant demeurées impayées, le Crédit Lyonnais a mis en demeure Mme [M] [W] de lui payer les sommes dues par courrier du 21 février 2023.
Mme [M] [W] a soulevé la prescription des demandes du Crédit Lyonnais.
Demandes et moyens de Mme [M] [W]
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 29 octobre 2024, Mme [M] [W] demande au juge de la mise en état de :
« JUGER qu'en application de l’article L218-2 du Code de la Consommation, la société LE CREDIT LYONNAIS est irrecevable comme prescrite dans sa demande en paiement des échéances impayées antérieures à janvier 2022.
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. »
Mme [M] [W] considère que le contrat de cautionnement entre elle et le Crédit Lyonnais est un contrat entre un professionnel et un consommateur. Elle estime que la prescription biennale est applicable à la demande du Crédit Lyonnais et qu’en application de cette prescription la créance de la banque au titre des échéances impayées ne saurait excéder la période entre janvier 2022 et février 2023.
Demandes et moyens du Crédit Lyonnais
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 12 novembre 2024, le Crédit Lyonnais demande au juge de la mise en état de :
« Déclarer recevable l’action du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Madame [M] [W] comme étant non prescrite ;
Débouter Madame [M] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Madame [M] [W] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [M] [W] à payer au CREDIT LYONNAIS les entiers dépens. »
Le Crédit Lyonnais affirme que la prescription de l’article L.218-2 du code de la consommation ne s’applique que pour les biens ou services que les professionnels fournissent aux consommateurs. Il considère qu’il n’a fourni un service qu’à la SCI SACHA qui n’est pas un consommateur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription biennale
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La prescription biennale s’applique lors deux conditions sont réunies :
- le professionnel fournit un bien ou un service,
- le bénéficiaire a la qualité de consommateur.
Dès lors que le prêteur ne fournit aucun bien ou service à la caution qui garantit le remboursement du prêt consenti, celle-ci ne peut lui opposer la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation. (Cass. civ. 1ère, 6 septembre 2017, n°16-15.331).
Le Crédit Lyonnais a consenti un prêt à la SCI SACHA et Mme [M] [W] s’est portée caution personnelle et solidaire des engagements de la SCI SACHA.
La SCI SACHA bénéficie d’un service financier de la part du Crédit Lyonnais tandis que Mme [W], en tant que caution, apporte sa garantie, sans bénéficier pour elle-même d’aucun service.
Il en résulte que la première condition prévue par l’article L.218-2 du code de la consommation n’est pas remplie.
Par conséquent, l’action du Crédit Lyonnais à l’égard de Mme [M] [W] en sa qualité de caution n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale sera rejetée.
2. Sur les frais de l’incident
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit, à ce stade de la procédure, à la demande d’indemnité formée par le Crédit Lyonnais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
REJETTE la demande du Crédit Lyonnais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 05 mars 2025 pour conclusions du défendeur ;
Faite et rendue à Paris le 18 décembre 2024.
La greffière La juge de la mise en état
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