Texte intégral
N°RG 24/03299 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTRY
Nom du ressortissant :
[G] [O]
[O] C/ PREFET DE
LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [O]
né le 25 Octobre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Avril 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [O] le 13 avril 2024 par le préfet de la Haute-Savoie.
Par décision en date du 13 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2024.
Suivant requête du 14 avril 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, le préfet de la Haute Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 avril 2024 à 18 heures 19 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [O],
' rejeté la demande d'assignation à résidence,
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 avril 2024 à 16 heures 50 afin de solliciter que soit ordonnée son assignation à résidence, en faisant valoir que son passeport valide a été remis aux services de police et qu'il justifie pouvoir être hébergé par M. [E] à [Localité 3], de sorte que ses garanties de représentation seraient établies.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 avril 2024 à 10 heures 30.
M. [O] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de M. [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a indiqué qu'il s'en rapportait au mémoire en défense déposé par la préfecture aux termes duquel, il est soutenu que M. [O] ne dispose pas d'un passeport échu et d'une carte d'identité en cours de validité, ni ne justifie d'une résidence effective et permanente. Il ajoute que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, celui-ci ayant été condamné à cinq reprises en 2009, 2011, 2014, 2021 et 2023 pour des faits de violences, usage de stupéfiants, conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, délit de fuite, conduite sans permis et sans assurance, contrefaçon ou falsification de chèque et abus de confiance et menaces de mort réitérées.
M. [O] a eu la parole en dernier. Il a notamment fait valoir qu'il prend des médicaments pour arrêter les drogues, qu'il reconnaît ses erreurs et souhaite s'excuser. Il ajoute qu'il ne peut plus vivre chez son ancienne compagne, qu'il a changé de département et trouvé un travail auprès de M. [K], qui l'héberge. Il précise qu'il a deux autres enfants qu'il doit entretenir, qu'il est kurde et souhaite rester en France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur l'assignation à résidence et la prolongation du placement en rétention
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que le premier juge a retenu que M. [O] ne bénéficie pas de garantie de représentation suffisante malgré la remise aux autorités d'une carte d'identité en cours de validité, à défaut de justifier d'une résidence stable et établie, l'hébergement par un tiers étant insuffisant à cet égard.
Il est ajouté que les garanties de représentation de M. [O] sont d'autant plus insuffisantes que celui- ci a indiqué à l'audience qu'il souhaitait rester en France.
Enfin, M. [O] a un comportement qui représente une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné le 29 octobre 2023 à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 6 mois assorti d'un sursis probatoire, pour des faits de menaces de mort réitérées commises sur sa compagne, avec laquelle il a désormais interdiction d'entrer en contact.
En conséquence, l'ordonnance ayant rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de vingt huit jours est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Stéphanie LEMOINE
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