Cour de cassation, 10 septembre 2002. 01-87.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.691
Date de décision :
10 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, et les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2001, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant deux ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 1 et 13 de la Convention Européenne des droits de l'homme, 410, 416, 498, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Christophe X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et a statué sur les peines ;
"alors que la Cour doit annuler d'office un jugement rendu en méconnaissance des droits de la défense ; que l'article 416 du Code de procédure pénale prescrit que lorsque le prévenu a fait valoir qu'il ne pouvait comparaître en raison de son état de santé et a sollicité une demande de renvoi pour être entendu, le juge doit, uniquement s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, mettre en oeuvre des modalités particulières d'audition et procéder à une nouvelle citation du prévenu ; qu'il résulte en l'espèce du jugement déféré à la Cour que le premier juge, sans s'en expliquer a écarté l'application de l'article 416 précité pour juger en son absence le prévenu sur le fondement de l'article 410 du Code précité ; qu'en l'état d'une telle violation des droits de la défense, la Cour aurait dû annuler le jugement déféré et évoquer ;
qu'à défaut elle a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1-I alinéa 1er, L.14 alinéa 1, L. 15, I, III, L. 16 du Code de la route applicables à la cause, devenues les articles L. 234-1, 1, V, L. 234-2, L. 224-12 du Code de la route, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré coupable Christophe X..., de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool par litre au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré), telle que visée à la prévention et a statué sur les peines ;
"aux motifs que Christophe X... ne conteste pas avoir été sous l'empire d'un état alcoolique tel que caractérisé à la prévention, reconnaissant avoir consommé de l'alcool ;
"alors que l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique suppose que soit constaté au moment des faits une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 milligramme par litre ou 0,40 milligramme par litre d'air expiré ; que la reconnaissance du prévenu de ce qu'il a ingéré de l'alcool et qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique, ne dispense pas les juges du fond de caractériser la concentration d'alcool dans le sang ou l'air expiré du prévenu au moment des faits de nature à justifier la mise en oeuvre de la loi pénale ; qu'en s'abstenant de constater le taux de concentration d'alcoolémie du prévenu au moment des faits, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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