Cour de cassation, 29 avril 2002. 01-00.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.625
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René X...,
2 / M. Gérard X...,
3 / Mme Mariette Y..., épouse X...,
demeurant tous trois Cité Dothémare, 17, boulevard Zami, 97139 les Abymes,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de l'Association sportive du golf école des Abymes, dont le siège est chez M. François Z..., ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter des conclusions et une pièce produites par les consorts X... dans un litige les opposant à l'Association sportive du golf école des Abymes, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 septembre 2000) retient que l'affaire a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2000 et qu'il s'ensuit que les conclusions, enregistrées le 15 mai, communiquées le 11 du même mois, et la pièce communiquée le 15 mai, doivent être écartées des débats comme tardives ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne l'Association sportive du golf école des Abymes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association sportive du golf école des Abymes à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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