Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-22.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.584
Date de décision :
9 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG/DG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 4 F-D
Pourvoi n° Z 17-22.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société B.A. X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre la décision rendue le 1er juin 2017 par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Entreprise industrielle de construction (EIC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Xavier Y..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société EIC,
3°/ à la société BTSG 2, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Denis Z..., en qualité de mandataire judiciaire de la société EIC,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société B.A. X..., l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon la décision attaquée (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), 1er juin 2017), que la société B.A. X..., dont M. X... était le gérant jusqu'au 31 décembre 2015, Mme X... l'ayant remplacé dans cette fonction à compter de cette date, a saisi une commission régionale de discipline des commissaires aux comptes d'un litige relatif aux honoraires dus par la société Entreprise industrielle de construction au titre de l'exercice 2009/2010 ; que M. X... a, au nom de la société B.A. X..., formé appel de la décision par laquelle cette commission a déclaré la demande irrecevable comme ayant fait l'objet d'une précédente décision ;
Attendu que la société B.A. X... fait grief à la décision de déclarer irrecevable l'appel formé en son nom par M. X... alors, selon le moyen, qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs de l'auteur d'un appel fait pour le compte d'une personne morale jusqu'à ce que le juge statue sur les mérites de cet appel ; que cette justification peut être apportée par la production de documents établissant la délégation, ayant ou non date certaine ; qu'une attestation émanant des organes dirigeants de la société appelante, fût-elle postérieure à la déclaration d'appel, est susceptible de faire la preuve de la préexistence, au moment de cette déclaration, des pouvoirs du déclarant ; qu'au cas d'espèce, pour établir la preuve des pouvoirs de M. X... pour interjeter appel au nom de la SARL B.A. X..., le 3 février 2017, de la décision de la commission régionale de discipline du 4 janvier 2017, était versée aux débats une attestation de Mme X... gérante de la SARL, en date du 26 avril 2017, certifiant qu'elle avait, le 3 février 2017, donné pouvoir à M. X... pour interjeter appel de la décision en question ; qu'en affirmant, pour déclarer l'appel irrecevable, que le pouvoir en question était un pouvoir oral et que "seule une autorisation écrite, remise avant l'expiration du délai d'appel peut constituer un pouvoir spécial", c'est à dire en exigeant, pour établir la réalité du pouvoir du signataire de la déclaration d'appel, la production d'un pouvoir écrit antérieur à l'expiration du délai d'appel, quand l'attestation en question était de nature à établir l'existence du pouvoir habilitant M. X..., au jour de la déclaration d'appel, à effectuer cet acte, le H3C a violé les articles 117 et 119 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision du H3C ni des conclusions de la société B.A. X... que celle-ci ait invoqué l'existence d'une délégation de pouvoir au profit de M. X... ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société B.A. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société B.A. X...
Il est fait grief à la décision attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par M. Bernard X... au nom de la société X... .
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'appel, soulevée d'office après avis donné aux parties, il résulte des articles 117 et 119 du code de procédure civile que le défaut de pouvoir de celui qui agit au nom d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte indépendamment de tout préjudice pour celui qui l'invoque ; que cette irrégularité ne peut être couverte après l'expiration du délai d'appel ; que l'évocation à la même audience du dossier opposant le Fonds de dotation D..., E..., F... à la société X... a fait ressortir que M. Bernard X... a démissionné de ses fonctions de gérant de ladite société lors de l'assemblée générale des associés tenue le 31 décembre 2015 et que, depuis cette date, la gérance de la société est assurée par sa fille, Mme Alexia X... ; Que, pour s'opposer à cette exception de nullité, M. Bernard X... remet à l'audience un document intitulé « pouvoir spécial » en date du 26 avril 2017 l'autorisant à représenter la société et fournir des conclusions devant le Haut conseil dans le présent litige, ainsi qu'une attestation manuscrite établie le même jour par laquelle la gérante de la société indique lui avoir donné pouvoir le 3 février 2017 pour interjeter appel de la décision du 4 janvier 2017 émanant de la commission régionale de discipline ; qu'il soutient par ailleurs, dans des conclusions écrites remises à l'audience, que la justification de l'existence d'un pouvoir spécial peut être apportée jusqu'au jour où le juge statue et non nécessairement avant l'expiration du délai de recours; que, lorsque l'appelant est une personne morale comme dans le cas d'espèce, la déclaration d'appel doit être faite par l'un des organes habilités à la représenter ou par un tiers, s'il n'est pas avocat, d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai d'appel ; qu'en cas de contestation, il peut en être justifié jusqu'au jour où le juge statue ; que le document produit, intitulé « pouvoir spécial », en date du 26 avril 2017, autorisant M. Bernard X... à représenter la société X... dans le présent litige, ne justifie pas de l'existence d'un pouvoir spécial pour relever appel de la décision du 4 janvier 2017 de la commission régionale de discipline ; qu'il résulte, par ailleurs, des conclusions écrites remises par M. Bernard X... que l'accord que la gérante de la société atteste lui avoir donné le 3 février 2017 pour, au nom de celle-ci, interjeter appel devant la Formation restreinte, est un accord oral; que seule une autorisation écrite, remise avant l'expiration du délai d'appel peut constituer un pouvoir spécial ; Qu'en conséquence, l'appel relevé par M. Bernard X... au nom de la société X... doit être déclaré irrecevable » ;
1) ALORS D'UNE PART QU'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs de l'auteur d'un appel fait pour le compte d'une personne morale jusqu'à ce que le juge statue sur les mérites de cet appel ; que cette justification peut être apportée par la production de documents établissant la délégation, ayant ou non date certaine ; qu'une attestation émanant des organes dirigeants de la société appelante, fût-elle postérieure à la déclaration d'appel, est susceptible de faire la preuve de la préexistence, au moment de cette déclaration, des pouvoirs du déclarant ; qu'au cas d'espèce, pour établir la preuve des pouvoirs de Monsieur X... pour interjeter appel au nom de la B... , le 3 février 2017, de la décision de la commission régionale de discipline du 4 janvier 2017, était versée aux débats une attestation de Mademoiselle X..., gérante de la SARL, en date du 26 avril 2017, certifiant qu'elle avait, par lettre du 3 février 2017, donné pouvoir à Monsieur Bernard X... pour interjeter appel de la décision en question ; qu'en affirmant, pour déclarer l'appel irrecevable, que le pouvoir en question était un pouvoir oral et que « seule une autorisation écrite, remise avant l'expiration du délai d'appel peut constituer un pouvoir spécial », c'est-à-dire en exigeant, pour établir la réalité du pouvoir du signataire de la déclaration d'appel, la production d'un pouvoir écrit antérieur à l'expiration du délai d'appel, quand l'attestation en question était de nature à établir l'existence du pouvoir habilitant Monsieur X..., au jour de la déclaration d'appel, à effectuer cet acte, le H3C a violé les articles 117 et 119 du Code de procédure civile ;
2) ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant ainsi, quand il résultait de l'attestation établie par Mademoiselle X... le 26 avril 2017 que le pouvoir donné à Monsieur X... pour interjeter appel de la décision de la commission régionale de discipline du 4 janvier 2017 résultait d'une lettre du 3 février 2017, le H3C a dénaturé cette attestation en violation de l'article 1103 du Code civil.
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