Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société SAM MAN BAT c/ [P] [K]
N°24/874
Du 13 Décembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/02371 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OHNM
Grosse délivrée à:
Maître David PERCHE
expédition délivrée à:
Me Florian ABASSIT
le 13/12/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du treize Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 11 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort.
DEMANDERESSE:
Société SAM MAN BAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître David PERCHE de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme monégasque MAN BAT a fait assigner M. [P] [K] devant le Tribunal judiciaire de NICE par acte d'huissier du 31 mai 2022.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAM MAN BAT demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 du code civil, de :
juger que M. [K] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas le solde des travaux commandés par lui et réalisés par la SAM MAN BAT ;condamner M. [K] à régler à la SAM MAN BAT la somme de 26 533,93 € TTC en règlement du solde des travaux réalisés ;condamner M. [K] à verser à la SAM MAN BAT la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, au titre du préjudice découlant de l'inexécution contractuelle ;débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;condamner M. [K] à verser à la SAM MAN BAT la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [K] aux entiers dépens ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P] [K] demande au Tribunal, au visa des articles 1104, 1219, 1792 et 1231-1 du code civil, de :
A titre principal :
dire et juger régulière l’exception d’inexécution opérée par M. [K] au regard de la gravité des manquements commis par la société MAN BAT ;débouter la société MAN BAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de M. [K] ;A titre subsidiaire et reconventionnel :
dire et juger que la société MAN BAT a manqué à ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité contractuelle ;condamner la société MAN BAT à verser à M. [P] [K] la somme totale de 38 581,25€ décomposée comme suit :11 500 € TTC au titre des pénalités de retard ;facture EDF à hauteur de 222,47 € TTC ;facture Eau d’Azur à hauteur de 458,78 € TTC ;360 € TTC au titre de la reprise des talonnettes ;960 € TTC au titre de la reprise de la planéité des balcons ;1 080€ au titre du rebouchage de la trémie ;24 000 € supplémentaires au titre du préjudice de jouissance ;ordonner la compensation judiciaire des sommes dues ;En tout état de cause :
condamner la société MAN BAT au paiement de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur les demandes reconventionnelles et la rejeter si d’aventure les demandes principales formulées par la partie adverse étaient admises.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 septembre 2024 par ordonnance du 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur l'exception d'inexécution
L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L'article 1220 ajoute qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
En l'espèce, la SAM MAN BAT sollicite le paiement du solde des travaux qu'elle expose avoir réalisés, outre le paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts. En réponse, M. [K] soulève une exception d'inexécution, justifiant ainsi ne pas avoir réglé le solde des travaux.
Il appartient à la partie qui invoque l'exception d'inexécution de démontrer cette inexécution et son caractère suffisamment grave pour être affranchi de ses propres obligations.
M. [K] invoque notamment le fait que la SAM MAN BAT a procédé au démontage de la grue alors que d'autres sociétés intervenantes sur le chantier avaient besoin de l'utiliser, entravant ainsi le bon déroulement du chantier. Toutefois, il n'est pas contesté par le défendeur que la mise à disposition de la grue ne constitue aucunement une obligation contractuelle. La société MAN BAT ne s'est pas engagée à laisser ladite grue à disposition sur le chantier, de sorte qu'il ne peut lui être reproché un manquement contractuel de ce fait. En conséquence, ce moyen est inopérant.
Il est également reproché à la SAM MAN BAT de ne pas avoir modifié un devis concernant l'étanchéité permettant d'enlever le cuvelage de la piscine. Néanmoins cette modification ne constitue pas davantage une obligation contractuelle pesant sur la société. M. [K] indique lui-même aux termes de ses écritures que c'est en raison de la réticence de la société à retirer le cuvelage de la piscine et ainsi de modifier le devis d'étanchéité qu'il a été contraint de confier cette mission à une autre entreprise. Dès lors, aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la SAM MAN BAT de ce chef.
S'agissant du retard invoqué par M. [K], ce dernier ne démontre pas le caractère suffisamment grave de ce retard pour justifier l'inexécution de sa propre obligation de paiement. Enfin, les autres moyens invoqués par M. [K], tels que le paiement d'une facture d'eau, le remboursement d'une facture relatif au local technique percé ou le préjudice de jouissance ne constituent pas des inexécutions contractuelles imputables à la société SAM MAN BAT justifiant la mise en œuvre d'une exception d'inexécution.
Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, l'exception d'inexécution soulevée par M. [K] sera rejetée.
Sur le paiement du solde des travaux
La SAM MAN BAT sollicite la somme de 26 533,93 € TTC au titre du solde des travaux réalisés. M. [K], dont l'exception d'inexécution est rejetée, sera condamné à payer ce solde qu'il s'était engagé à verser auprès de la société demanderesse.
Sur les dommages et intérêts
La SAM MAN BAT sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle. La SAM MAN BAT formule cette demande sans plus de précisions. Il n'est pas contesté par les parties que M. [K] a réglé la somme de 222 455, 91 € TTC et que le solde des travaux s'élève à 26 533,93 €, que M. [K] est condamné à verser par la présente décision. Il appartient donc à la société demanderesse d'exposer les moyens à l'appui de sa demande en dommages et intérêts, ce qu'elle ne fait pas.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, à titre reconventionnel, M. [K] sollicite diverses sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur les pénalités de retard
M. [K] produit un acte d'engagement en vertu duquel « le délai d'exécution est de trois mois ». La SAM MAN BAT produit également cet acte d'engagement, toutefois sur l'exemplaire fourni par la demanderesse la phrase est biffée, la mention « à définir » ayant été ajoutée de façon manuscrite. Les deux exemplaires sont paraphés sur chaque page et signés.
La SAM MAN BAT relève que cette mention a été ajoutée d'un commun accord. Toutefois cette mention n'apparaît pas sur l'exemplaire qui se trouve en possession de M. [K] et ce dernier conteste cet ajout. Dès lors, il appartient à la SAM MAN BAT de démontrer que le contrat a effectivement été modifié d'un commun accord. Or aucune pièce n'est produite en ce sens, aucun élément ne démontre un délai différent fixé par la suite.
La réunion de chantier du 3 novembre 2020 mentionne que selon le planning de juillet, le gros œuvre sera terminé le 16 novembre 2020. Il est précisé que concernant les travaux supplémentaires (pool house, réhausse des murs d'entrée, talonnettes), aucune date n'a été fixée. Des devis ont en effet été signés postérieurement à l'acte d'engagement initial, notamment un devis signé le 14 octobre 2020. La date mentionnée au 16 novembre 2020 s'agissant du gros œuvre peut correspondre à la réalité de la réalisation des travaux sans correspondre à un accord des parties en ce sens. Dès lors, cette seule mention ne permet pas d'établir qu'aucune date n'a été fixée comme l'expose la SAM MAN BAT. En revanche, aucune date n'est démontrée concernant la réalisation des travaux supplémentaires ayant fait l'objet de devis postérieurs à l'acte d'engagement.
Lors de la réception des travaux, des réserves ont été émises. Ces réserves ont été levées selon procès-verbal de levées des réserves du 15 décembre 2020, à l'exception de trois réserves. L'huissier de justice indique que « Monsieur [P] [K] et Madame [B] (...) m'indiquent qu'effectivement toutes les réserves du 1er décembre ont été levées à l'exception de 3 petits détails qui résultent du procès-verbal dressé par Madame [B] ce jour ».
M. [K] relève que ces trois réserves ont été levées le 19 janvier 2021 et sollicite par conséquent la somme de 11 500 € au titre des pénalités de retard. Néanmoins, d'une part il ressort du procès-verbal d'huissier que ces réserves ne concernent que trois petits détails et d'autre part, il appartient à M. [K] de distinguer précisément ce qui fait l'objet de l'acte d'engagement initial ou des devis signés postérieurement et pour lesquels aucune date de fin de travaux n'est démontrée.
En conséquence, la date retenue sera celle du 15 décembre 2020.
L'acte d'engagement signé entre les parties mentionne que des pénalités de retard s'appliqueront à hauteur de 100 € par jour. Ainsi sur la période du 26 octobre 2020 au 14 décembre 2020 – les réserves ayant été levées le 15 décembre 2020 –, il s'est écoulé 50 jours.
La société MAN BAT sera ainsi condamnée à payer à M. [K] la somme de 5 000 € au titre des pénalités de retard.
Sur les factures EDF et EAU D'AZUR
M. [K] sollicite la somme de 222,47 € TTC au titre de la facture EDF et 458,78 € TTC au titre de la facture EAU D'AZUR. Il ressort des pièces fournies par M. [K] et par la SAM MAN BAT elle-même que s'agissant de ces factures, la société a indiqué les prendre à sa charge. Ainsi dans un courriel du 4 février 2021, la SAM MAN BAT écrivait « Concernant les consommations d'eau et d'électricité, comme nous vous l'avons déjà indiqué, nous vous ferons un avoir que vous pourrez imputer sur le DGD ».
La SAM MAN BAT sera ainsi condamnée à payer la somme de 222,47 € TTC au titre de la facture EDF et la somme de 458,78 € TTC au titre de la facture EAU D'AZUR.
Sur les travaux de reprise
M. [K] sollicite la somme de 360 € TTC au titre de la reprise des talonnettes, la somme de 960 € TTC au titre de la reprise de la planéité des balcons et la somme de 1 080 € au titre du rebouchage de la trémie.
Néanmoins, les réserves émises lors de la réception des travaux ont été levées le 15 décembre 2020 puis le 19 janvier 2021, ce qu'indique M. [K] lui-même. Dès lors, il appartient à M. [K] de démontrer précisément la responsabilité de la SAM MAN BAT dans des désordres l'ayant contraint à faire appel à une tierce société. M. [K] n'apporte pas la preuve du lien direct et certain entre ces interventions et une responsabilité de la SAM MAN BAT.
En conséquence, ces demandes seront rejetées.
Sur le préjudice de jouissance
M. [K] sollicite la somme de 24 000 € au titre du préjudice de jouissance. A l'appui de cette demande, M. [K] expose que malgré la levée des réserves, il persistait des non conformités par rapport aux talonnettes. Il indique également que la maison n'a été finalisée que 8 juin 2022. Il utilise en outre comme base de calcul une valeur locative de 3 000 € par mois, se fondant sur une annonce issue du site SeLoger.com correspondant à une villa à louer pour
8 000 € par mois.
Compte tenu des pièces produites, d'une part M. [K] ne démontre pas que le retard du chantier et dès lors son préjudice de jouissance serait imputable à la SAM MAN BAT alors que plusieurs sociétés ont été appelées à intervenir sur la construction de sa villa. D'autre part, M. [K] ne fournit aucun élément permettant d'évaluer ce préjudice, s'il était démontré, puisque seule une annonce n'établissant aucunement la valeur de sa villa, est versée aux débats.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la compensation des créances
Conformément à l'article 1348 du code civil, la compensation des créances sera prononcée comme le sollicite M. [K].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l'équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire. En effet, M. [K] sollicite qu'elle soit écartée sans toutefois apporter d'éléments au soutien de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception d'inexécution soulevée par M. [P] [K] ;
CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la SAM MAN BAT la somme de 26 533,93 € TTC au titre du solde des travaux réalisés ;
REJETTE la demande formulée par la SAM MAN BAT au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAM MAN BAT à payer à M. [P] [K] les sommes suivantes :
5 000 € au titre des pénalités de retard ; 222,47 € TTC au titre de la facture EDF ; 458,78 € TTC au titre de la facture EAU D'AZUR ;
REJETTE les demandes formulées par M. [P] [K] au titre de la reprise des talonnettes, de la reprise de la planéité des balcons et du rebouchage de la trémie, ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance ;
PRONONCE la compensation des créances réciproques ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT