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Cour de cassation, 30 janvier 1997. 95-10.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.733

Date de décision :

30 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le département de Lot-et-Garonne, représenté par le président du Conseil général en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, ..., en cassation d'une décision rendue le 27 septembre 1994 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de Mme Henriette Y... née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat du département de Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Henriette Y... a sollicité, le 3 janvier 1991, le bénéfice de l'allocation compensatrice prévue par la loi du 30 juin 1975; que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ayant rejeté sa demande, Henriette Y... a saisi la Commission régionale d'invalidité et d'inaptitude au travail d'un recours qui a été accueilli, la Commission régionale lui accordant l'allocation au taux de 50 % à compter du 24 août 1992; que statuant sur l'appel formé par le département, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (27 septembre 1994) a accordé l'allocation à compter du 1er janvier 1991 au taux de 40 %; Attendu que le département reproche à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'elle ne pouvait, sur l'appel interjeté par le président du conseil général et limité au chef de la décision de la Commission régionale accueillant partiellement le recours de Henriette Y... en lui reconnaissant le bénéfice de l'assistance d'une tierce personne à compter du 24 août 1992, accorder à l'intéressée, qui n'avait pas formé appel incident, le bénéfice de cette allocation à compter du 1er janvier 1991 et qu'en aggravant ainsi le sort de l'appelant sur son unique appel, la cour nationale a violé les articles 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que dans sa décision du 13 novembre 1992, dont les différentes parties ne constituent pas des chefs distincts de dispositif, la Commission régionale a admis partiellement au fond le recours de Henriette Y..., a infirmé la décision de la COTOREP et a reconnu le droit à l'allocation au taux de 50 % à compter du 24 août 1992; qu'il s'ensuit qu'en contestant le droit à l'allocation tel qu'il a été fixé par la Commission régionale, le département a soumis à l'appréciation de la Cour nationale un litige dont l'objet était indivisible; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le département de Lot-et-Garonne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-30 | Jurisprudence Berlioz