Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 885/24
N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXCB
PN/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Décembre 2022
(RG 21/00501 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.R.L. CLA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François DELABRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laurent HIETTER de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. AU MOULIN D'OR
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me François DELABRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laurent HIETTER de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [U] [R] a été engagée par la société CLA suivant contrat à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2019 en qualité de personnel de vente. Elle a également été engagée par la société AU MOULIN D'OR, ayant le même représentant légal que la société CLA, par contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2019 en qualité de vendeuse.
Le 7 juin 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Par courrier du 30 avril 2022, Mme [U] [R] a démissionné de ses fonctions.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 27 décembre 2022, lequel a :
- fixé le salaire de référence de Mme [U] [R] pour la société CLA à hauteur de 903,10 euros et à hauteur de 677,30 euros pour la société AU MOULIN D'OR,
- condamné in solidum les sociétés CLA et AU MOULIN D'OR à payer à Mme [U] [R] :
- 109,68 euros au titre de rappel de salaire au minimum conventionnel,
- 5,22 euros à titre de rappel sur les heures prélevées indûment,
- 161,77 euros au titre du rappel des heures complémentaires, outre 16,17 euros au titre des congés payés y afférents,
- 138,12 euros au titre du prélèvement indu au titre de la complémentaire santé,
- 481,18 euros au titre du prélèvement indu au titre de la complémentaire santé sur les indemnités compensatrices des congés payés,
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné aux sociétés CLA et AU MOULIN D'OR la remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard des bulletins de paie rectifiés d'octobre 2019 à mai 2022 selon le présent jugement,
- dit que l'astreinte démarrera à compter d'un mois suivant le prononcé du présent jugement,
- s'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal :
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariales,
- à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- ordonné la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
- dit y avoir lieu de plein droit à capitalisation desdits intérêts du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
- débouté Mme [U] [R] pour le surplus,
- débouté Mme [U] [R] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- débouté la société CLA et la société AU MOULIN D'OR de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné les sociétés CLA et AU MOULIN D'OR aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel formé par les sociétés CLA et AU MOULIN D'OR le 26 janvier 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions des sociétés CLA et AU MOULIN D'OR transmises au greffe par voie électronique le 1er mars 2024 et celles de Mme [U] [R] transmises au greffe par voie électronique le 8 mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2024,
Les sociétés CLA et AU MOULIN D'OR demandent :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [U] [R] des demandes suivantes :
- 3000 euros au titre du préjudice distinct lié au retard de paiement de salaire,
- 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté,
- 5340,60 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel,
- 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnées à payer :
- 109,68 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel,
- 5,22 euros à titre de rappel de salaire sur les heures prélevées individuellement,
- 161,77 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires outre 16,17 euros à titre des congés payés y afférents,
- d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations suivantes :
- 138,12 euros à titre de prélèvement indu au titre de la complémentaire santé,
- 481,18 euros à titre de prélèvement indu au titre de la complémentaire santé sur les indemnités compensatrices de congés payés,
- 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- remise des bulletins de paie rectifiés d'octobre 2019 à mai 2022, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant le prononcé du présent jugement,
- intérêts et capitalisation,
- entiers frais et dépens,
- de débouter Mme [U] [R] de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de :
- 109,68 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel,
- 5,22 euros à titre de rappel de salaire sur les heures prélevées individuellement,
- 161,77 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires, outre 16,17 euros à titre des congés payés afférents au rappel des heures complémentaires,
- de condamner reconventionnellement Mme [U] [R] à payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [R] demande :
- de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté pour le surplus et débouté de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif et sauf à le réformer en ce qu'il a limité la condamnation des sociétés CLA et AU MOULIN D'OR à lui payer 109,68 euros au titre de rappel de salaire au minimum conventionnel, 5,22 euros à titre de rappel sur les heures prélevées indûment sans congés payés y afférents, 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné aux sociétés CLA et AU MOULIN D'OR la remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard des bulletins de paie rectifiés d'octobre 2019 à mai 2022 selon le présent jugement,
- de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- d'ordonner aux sociétés CLA et AU MOULIN D'OR, sous astreinte de 500 euros par jour de retard un mois à compter de la notification de la décision de première instance, à lui remettre les bulletins de salaire d'octobre 2019 à mai 2022 rectifiés,
- de condamner solidairement les sociétés CLA ET AU MOULIN D'OR à lui payer :
- 11,49 euros au titre des congés payés afférents relatifs au rappel de salaires des heures indûment déduites et au titre du minimum conventionnel,
- 161,77 euros au titre des heures complémentaires non payées outre 16,17 euros au titre des congés payés y afférents,
- 138,12 euros au titre du remboursement des frais relatifs à la complémentaire santé indûment prélevés,
- 481,18 euros au titre du remboursement des frais relatifs à la complémentaire santé indûment prélevés sur ses indemnités compensatrices de congés payés,
- 3000 euros au titre du préjudice distinct lié au retard de paiement de salaire,
- 10000 euros au titre de la déloyauté,
- 5340,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due pour travail dissimulé,
- de constater, dire et juger qu'elle a été victime d'une situation de harcèlement moral et sexuel et en conséquence de condamner les sociétés CLA et AU MOULIN D'OR à lui payer :
- 15000 euros au titre de dommages et intérêts en raison des faits de harcèlement moral,
- 15000 euros au titre de dommages et intérêts en raison des faits de harcèlement sexuel,
- 10000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité,
- 10000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- de débouter les sociétés CLA et AU MOULIN D'OR de l'intégralité de leurs demandes, à l'exception des sommes suivantes :
- 109,68 euros au titre de rappel de salaire minimum conventionnel,
- 5,22 euros au titre de rappel de salaire sur les heures prélevées individuellement,
- 161,77 euros au titre de rappel de salaire pour heures complémentaires, outre 16,17 euros au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause :
- de dire qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
- de constater qu'elle demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
- de dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
- de condamner les sociétés CLA ET AU MOULIN D'OR à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de condamner les sociétés CLA ET AU MOULIN D'OR aux entiers dépens,
- de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'il sera en tout premier lieu constaté que les appelants ne contestent pas le fait que les demandes formées par la salariée sont dirigées in solidum contre les deux employeurs ;
Attendu que compte tenu des conclusions respectives des parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris s'agissant :
- de la condamnation des appelantes au titre du minimum conventionnel (109,68 €) du rappel de salaire sur heures prélevées indûment (5,22 €)
- du rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés y afférents (161,77 euros et 16,17 €) ;
Qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
Qu'en outre, les appelants seront condamnés au paiement des congés payés sur rappel de salaire minimum conventionnel et rappel de salaire sur les heures indûment prélevées, soit 11,49 € ;
Sur les prélèvements de la complémentaire santé
Attendu que le salarié produit aux débats un mail de l'AG2R la mondiale du 10 décembre 2020 aux termes duquel il est clairement mentionné, suite à une demande opérée par l'appelante, que l'organisme ne trouve aucune trace de son affiliation, l'organisme lui conseillant de se rapprocher de son employeur ;
Que pour autant, contrairement à ce qu'il est soutenu, c'est à l'employeur qu'il appartient de procéder à toutes les démarches d'inscription ;
Que s'il est produit aux débats un mail émanant de AG2R la mondiale en date du 24 avril 2023 aux termes duquel il est confirmé l'affiliation de la salariée du 9 octobre 2019 au 1er décembre 2020, (et non au jour de la sortie de la salariée des effectifs de l'entreprise) cette pièce ne saurait constituer la preuve que les versements (dont la date est ignorée) ont permis à la salariée de bénéficier effectivement de cette prise en charge de l'organisme pour les deux employeurs et pour les périodes sur lesquelles porte la revendication de l'appelante ;
Qu'il importe peu que la salariée ait demandé à ce que les frais de mutuelle soient portés sur ses fiches de paye alors que cette requête est antérieure au mail de l'AG2R du 11 décembre 2020 ;
Que dans ces conditions, c'est à bon droit que Mme [U] [R] réclame le paiement des sommes indûment prélevées au titre de la complémentaire santé ;
Qu'en conséquence, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont condamné les appelantes au paiement de 138,12 € et 481,18 euros ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire
Attendu que les bulletins de paie de l'intimée font apparaître que celle-ci était payée le dernier jour du mois par chèque ;
Qu'elle soutient que ce retard fréquent lui a « nécessairement » causé préjudice ;
Attendu cependant que pour justifier son dommage, Mme [U] [R] se contente de ne produire qu'un relevé de compte ne faisant apparaître que son salaire de décembre n'a été encaissés que le 8 du mois suivant ;
Que cependant, la salariée ne démontre pas en quoi ce retard a eu une incidence sur les prélèvements bancaires qu'elle a mis en place ;
Que dans ces conditions, faute de démonstration de l'existence d'un préjudice, Mme [U] [R] doit être déboutée de sa demande ;
Sur le travail dissimulé
Attendu qu'à ce titre, Mme [U] [R] réclame le paiement de 5340,60 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Qu'elle fait valoir en substance que :
- d'une part la mention des heures complémentaires qu'elle a été amenée à effectuer n'a pas été portée sur ses fiches de paie,
-d'autre part après son embauche initiale, elle a été amenée à travailler en novembre 2019 auprès de la société Au Moulin d'or sans pour autant que cet employeur ait procédé à une déclaration préalable d'embauche ;
Attendu cependant que les rappels de salaire non mentionnées sur les fiches de paie, dont Mme [U] [R] fait état, portent sur des sommes peu élevés ;
Qu'en outre, l'attestation de Mme [M] [B] n'est pas suffisamment précise pour établir que pour la période contestée, Mme [U] [R] a été amenée à travailler pour le compte du Moulin d'Or sans déclaration préalable ;
Que les éléments produits par la salariée suffisent pas à démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations découlant de l'article L.8221-5 du code du travail ;
Que Mme [U] [R] sera donc déboutée de sa demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral
Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que la salariée fait valoir en substance :
- qu'elle a fait l'objet de dénigrement quotidienne et de remise en cause permanente de son travail,
- qu'elle faisait l'objet de surveillance quotidienne par des caméras,
- qu'elle faisait l'objet de menaces répétitives de ses supérieurs hiérarchiques lesquelles souhaitaient la voir quitter l'entreprise,
- qu'elle faisait l'objet de comportements humiliants, en ce qu'elle a été traitée de voleuse de marchandises et d'argent,
- qu'elle ait fait l'objet d'une sanction disciplinaire injustifiée sans respect de la procédure idoine ;
Attendu que s'agissant du « dénigrement quotidien et de la remise en cause » du travail de la salariée, en dehors de ses propres affirmations épistolaires, Mme [U] [R] s'appuie exclusivement sur le témoignage de Mme [M] [B] ;
Que cependant celui-ci est rédigé en des termes extrêmement généraux, qui ne permettent pas d'établir la matérialité des faits en cause ;
Qu'il en est de même s'agissant de prétendus propos et comportements humiliants concernant les accusations de vol ;
Que le fait pour une supérieure hiérarchique d'avoir dit à la salariée de trouver un autre travail voire qu'elle ne ferait plus partie de l'entreprise si ce n'était qu'elle de voir la salariée partir de l'entreprise ne constitue pas, dans le cadre de relations tendues, indice suffisant de harcèlement moral ;
Attendu qu'en revanche,
-l'existence de caméras au sein des établissements de l'entreprise,
-l'existence d'une sanction disciplinaire constituent des indices
laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de la salariée ;
Que l'employeur démontre que dans le cadre d'échanges par SMS, Mme [U] [R] a à minima reconnu avoir été à l'origine d'un dysfonctionnement en rapport avec un problème numéraire ;
Qu'il s'ensuit que la mesure décidée par l'employeur a été prise en dehors de toute considération liée avec un harcèlement moral ;
Que l'employeur démontre que la mise en place de caméras avait été faite bien avant l'arrivée de la salariée, élément sous-entendant que cette installation est étrangère à toute volonté de surveiller la salariée de façon malicieuse ;
Que les dégradations de la supérieure hiérarchique sont insuffisantes à elle seules pour constituer un comportement harcelant ;
Qu'il s'ensuit que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas d'établir que Mme [U] [R] a été victime de harcèlement moral ;
Qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre ;
Sur le harcèlement sexuel
Attendu que dans le cadre de son témoignage, Mme [M] [B], collègue de la salariée déclare :
- « (') avoir été témoin de la main aux fesses que Monsieur [C] [G] [gérant de l'entreprise] sur ma collègue Mme [U] [R] » ce jour-là, nous étions en train de préparer les sandwiches à la Salette pour le service quand il est sorti des toilettes, il a prétexté que ce n'était qu'une simple tape amicale afin de justifier son geste(..) »
- « il lui est souvent arrivé de venir me voir pour me dire que [U] était habillée de façon trop provocante juste parce qu'elle était maquillée. Elle est venue me demander si moi aussi je subissais également des caresses en cachette de sa part car lui en faisait pratiquement tous les jours. (') Il s'est même permis de donner le numéro de portable de [U] à un de ses amis car ce monsieur la trouvait très charmante. (') Il s'est même permis de lui dire que quand [U] se baissait pour remplir sa boulangerie et faire le ménage, il voyait son joli string par la caméra » ;
Que ces éléments sont constitutifs d'indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de la salariée ;
Attendu que la seule production de témoignage des salariés de l'entreprise aux termes desquels ceux-ci n'ont subi aucun harcèlement n'est pas susceptibles de contredire les déclarations circonstanciées de Mme [B] ;
Qu'il s'ensuit, que le harcèlement moral subi par Mme [U] [R] est établi au sens de l'article l.1153-1 du code du travail ;
Que le préjudice subi par Mme [U] [R] ce titre sera réparé par l'allocation de 3.000 euros ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement des employeurs à leur obligation de loyauté
Attendu qu'à cet égard, la salariée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier et distinct ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Attendu qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ;
Attendu qu'en l'espèce, les appelants ne démontrent pas avoir pris toute mesure utile pour prévenir le harcèlement sexuel dont elle a été victime, alors même que celui-ci émane du gérant des deux entreprises unipersonnelles employeurs de la salariée ;
Que le manquement à l'obligation de sécurité, distinct du harcèlement moral commis sera réparé par l'allocation de 1.500 euros ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu'il y a, par ailleurs, lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de remise de documents
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner à la partie appelante de remettre à Mme [U] [R] des bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit utile en l'état ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'outre les sommes accordées à Mme [U] [R] à ce titre, il lui sera alloué une somme complémentaire de 1.000 euros ;
Qu'à ce titre, la société CLA et la société AU MOULIN D'OR seront débouté des ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
-condamné la société CLA et la société AU MOULIN D'OR à payer à Mme [U] [R] :
- 5000 € à titre de dommages intérêts en réparation du manquement des employeurs à leur obligation de prévention et de sécurité,
-1.000 euros pour manquement des employeurs à leurs obligations de loyauté,
-débouté Mme [U] [R] de ses demandes de dommages intérêts pour harcèlement sexuel,
- assorti la condamnation relative à la remise de bulletins de paie d'une astreinte,
STATUANT à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE in solidum la société CLA et la société AU MOULIN D'OR à payer à Mme [U] [R] :
- 11,49 € au titre des congés payés sur rappel de salaire minimum conventionnel et rappel de salaire sur les heures indûment prélevées,
-3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel,
-1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement des employeurs à leur obligation de prévention de sécurité,
Dit n'y avoir lieu en l'état au prononcé d'une astreinte sur la condamnation relative à la remise de bulletins de salaire,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE in solidum la société CLA et la société AU MOULIN D'OR aux dépens,
CONDAMNE la société CLA et la société AU MOULIN D'OR à payer à Mme [U] [R] 1.000 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL