Cour de cassation, 12 décembre 1989. 88-12.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.520
Date de décision :
12 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, Palais du Louvre, à Paris (1er), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1988 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de la société en nom collectif ORIP et compagnie (anciennement SNC SEPIMO-LA HENIN et compagnie), dont le siège social est à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Plantard, Mme Z..., MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société en nom collectif Orip et compagnie, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué, la société en nom collectif Sepimo La Henin devenue la société en nom collectif Orip et compagnie (la société) a été constituée en 1972 pour la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) créée par la ville de Nanterre le 22 juin 1972 ; que la société a acquis divers terrains sur le territoire de cette commune de 1972 à 1977 en prenant l'engagement de les revendre ou d'y construire dans les délais prévus aux articles 691 et 1115 du Code général des Impôts pour bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement ; que l'administration des Impôts ayant constaté en 1983 que les terrains n'avaient été ni revendus ni construits, a notifié à la société des avis de redressement puis un avis de mise en recouvrement le 16 avril 1985 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que pour annuler l'avis de mise en recouvrement le tribunal a énoncé que la société bien que de droit privé, avait agi pour le compte de la commune de Courbevoie et par délégation de celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société en nom collectif Orip possédait la personnalité morale dès l'origine, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen unique :
Vu les articles 1148 du Code civil et 1115 du Code général des Impôts ; Attendu que pour annuler l'avis de mise en recouvrement, le tribunal a encore énoncé que la force majeure pouvait être invoquée car elle résultait des atermoiements survenus dans l'affaire et notamment des divergences entre la commune et la préfecture pour l'aménagement de la ZAC ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures de l'administration, si la société n'avait pas pu connaître les difficultés auxquelles elle pouvait se heurter et si celles-ci n'étaient pas prévisibles, eu égard à l'ampleur du programme et aux incertitudes qui l'affectaient dès l'origine, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bobigny ; Condamne la société en nom collectif Orip et compagnie, envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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