Section du Contentieux, 29 avril 2024. 477680
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
477680
Date de décision :
29 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B E et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2020 par lequel le maire de Boissy-Saint-Léger a délivré à Mme D un permis de construire une maison individuelle.
Par un jugement n° 2108904 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 6 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande d'annulation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boissy-Saint-Léger la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de M. E et de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. E et Mme C soutiennent que le tribunal administratif de Melun a entaché sa décision d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en se fondant sur une attestation et une photographie produites par le pétitionnaire et une photographie produite par la commune ne permettant pas de démontrer que l'affichage du permis de construire avait été continu pendant deux mois, régulier et complet au regard des exigences de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. E et de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B E, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à Mme F D et à la commune de Boissy-Saint-Léger.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 29 avril 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Delaunay
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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