Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-13.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.612
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X...,, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Claire Y... divorcée X..., défenderesse à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le divorce des époux X...-Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 18 décembre 1986 ;
que M. X... a soutenu être seul propriétaire d'un immeuble acquis par les époux par acte du 18 juin 1979 et payé pour partie au moyen d'un emprunt qu'ils avaient contractés ;
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, après avertissement donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré cet immeuble indivis entre lui et Mme Y... pour moitié chacun et rejeté la demande de révocation de libéralité qu'il avait présentée, alors qu'en énonçant que le remboursement de l'emprunt par M. X... apparaît avoir été fait dans le cadre de l'obligation alimentaire due à Mme Y..., d'une part, la cour d'appel se serait prononcée par un motif dubitatif et, d'autre part, aurait privé sa décision de base légale faute de constater que l'activité de l'épouse avait excédé, par son importance et sa qualité, son devoir d'assistance et de contribution ;
Mais attendu que, selon l'article 1099-1 du Code civil, lorsqu'un époux acquiert, en son nom, un bien ou une fraction de bien, avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation alléguée par ce dernier ne peut qu'être des deniers et non du bien auquel ils ont été employés ;
que la cour d'appel a constaté que l'acte du 18 juin 1979 énonçait que l'acquisition de l'immeuble litigieux était faite indivisément par les époux et à concurrence de moitié chacun ;
qu'il en résulte que M. X... n'était pas fondé à soutenir être seul propriétaire de l'immeuble par suite de la révocation de la donation dont il alléguait qu'elle avait porté sur ce bien ;
que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 815-13 du Code civil ;
Attendu que pour fixer à 281 932,91 francs la valeur des droits de Mme Y... sur l'immeuble indivis, la cour d'appel, après avoir évalué celui-ci à 780 000 francs, a déduit du montant de la part de Mme Y..., celui des mensualités de remboursement de l'emprunt contracté pour en financer l'acquisition, supportées par M. X... à compter de la date de l'assignation en divorce ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que c'était à l'indivision, et non à un seul des deux indivisaires, de tenir compte à M. X... des dépenses nécessaires qu'il avait exposées avec ses deniers personnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 281 932,91 francs la part de Mme Y... sur l'immeuble indivis, l'arrêt rendu le 1er février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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