Tribunal Administratif de Lille, 24 octobre 2024. 2410233
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2410233
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision portant éloignement le 8 octobre 2024 vers le Maroc ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative.
.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2410331 enregistrée le 7 octobre 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si la requête présentée pour M. B évoque l'urgence à suspendre la décision attaquée, elle ne fait pas état, toutefois, d'un ou plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter, au motif de son irrecevabilité, la requête présentée pour M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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