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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-15.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.634

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Socimer, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de la société Unidaf, société anonyme dont le siège social est ... au Havre (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Socimer, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Unidaf, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 1989), que la société française Unidaf a vendu à la société suisse Socimer 75 tonnes de café du Cameroun à transporter à Barcelone ; que le connaissement mentionnait, le 24 avril 1985, 1260 sacs à bord alors que 924 sacs avaient été effectivement chargés ; que, par suite de son refus par la société Socimer, la marchandise a dû être revendue ; que les parties ayant recouru à l'arbitrage de la chambre arbitrale des cafés et poivres du Havre, les arbitres ont, par sentence du 18 septembre 1986, condamné la société Socimer à payer la différence entre le prix du contrat et celui de revente, pour les 924 sacs ; Attendu que la société Socimer reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours en annulation contre cette sentence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que les arbitres n'étaient pas tenus de respecter les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ni de motiver leur décision puisqu'ils n'étaient pas soumis, comme amiables compositeurs, à celles de l'article 1471 du même code, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; alors, d'autre part, qu'en refusant d'annuler la sentence pour violation des règles d'ordre public sur la vente CAF, la cour d'appel a violé l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la sentence arbitrale est motivée ; que le grief manque en fait ; qu'ensuite, et aux termes de l'article 1504 du nouveau Code de procédure civile, en matière d'arbitrage international, une sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'un recours en annulation que dans les cas prévus par l'article 1502 du même code ; que la cour d'appel a justement décidé, abstraction faite d'une référence inexacte aux dispositions de l'article 1484, qu'une éventuelle erreur de droit commise par les arbitres qui, au surplus, statuaient comme amiables compositeurs, sur l'application des règles et usances uniformes dépourvues de tout caractère d'ordre public, ne pouvait entraîner l'annulation de la sentence ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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