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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03042 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEKC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 1er avril 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 6]
N° RG 16/01851
APPELANTS :
Monsieur [H] [R]
né le 16 Août 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et
EARL DOMAINE LA PRADE [R]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de [Localité 6], substitué à l'audience par Me Olivier BANCE de la SCP GAFNER-RAYNAUD-BARDON, avocat au barreau de [Localité 6]
INTIMEES :
Madame [R] [F] [S] [T]
née le 11 Mai 1994 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et
Madame [W] [C] épouse [T]
née le 14 Février 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et
Société CRAMA MEDITERRANEE, agissant sous le sigle GROUPAMA MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentés par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de [Localité 6], substituée à l'audience par Me Marie CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Camille MOLINA, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [R] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 12] supportant un bâtiment agricole et une vigne exploités par l'EARL Domaine La Prade [R] sur la commune d'[Localité 5].
Mme [R] [T] et sa mère Mme [W] [C] épouse [T] sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière d'une propriété viticole contiguë comprenant notamment les parcelles cadastrée section [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par acte reçu le 15 mai 1984 par Me [A], notaire à [Localité 15], une " servitude de canalisation d'une profondeur de 80 cm et d'écoulement des eaux usées " grevant la parcelle cadastrée [Cadastre 12] a été constituée au bénéfice des fonds cadastrés [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 2].
Un litige est né entre les parties après la survenue de deux sinistres d'inondation en novembre 2012 et en septembre 2014 ayant affecté le bâtiment agricole exploité par l'EARL Domaine La Prade [R].
M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R] se sont alors plaints d'une aggravation de la servitude précitée, soutenant que les terrains de Mmes [T] déversaient des eaux usées de fosse septique, des eaux de pluie drainées par les chéneaux de toiture ainsi que des eaux de lavage de cave sur leur parcelle [Cadastre 12].
Afin de déterminer la cause des désordres allégués, M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R] ont fait établir deux rapports d'expertise privée le 20 décembre 2013 par la société Agri Synergie et le 17 avril 2015 par la société Texa.
Par courrier d'avocat du 22 janvier 2016, M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R] ont mis en demeure Mmes [T] de supprimer les écoulements illicites d'eaux usées et d'eaux de pluie provenant de leurs terrains.
Mmes [T] n'ont jamais répondu à ces courriers de mise en demeure.
Par actes d'huissier du 20 juin 2016, M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R] ont fait assigner Mmes [T] et leur assureur CRAMA Groupama Méditerranée devant le tribunal de grande instance de [Localité 6] aux fins d'obtenir paiement de la somme de 31 320,32 euros de dommages-intérêts ainsi que la mise en conformité des ouvrages recueillant les eaux usées et pluviales.
Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de grande instance de [Localité 6] a :
- déclaré irrecevables les conclusions présentées par M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R] notifiées par RPVA le 24 octobre 2018 ;
- débouté M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R] de toutes leurs demandes ;
- condamné solidairement M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R] à payer à Mmes [T] une somme indivise de 1 500 euros ;
- condamné solidairement M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R] à supporter les dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 30 avril 2019, M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R] ont relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de M. [R] et de l'EARL Domaine La Prade [R] remises au greffe le 16 décembre 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- de condamner Mmes [T] à les indemniser à hauteur de 13 554,46 euros (rapport Agri Synergie) et de 17 765,86 euros (rapport Texa) avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 février 2016 ;
- de condamner Mmes [T] à réaliser les travaux propres à faire cesser tout écoulement des eaux usées de la fosse septique des eaux d'installation classée pour la protection de l'environnement et des chénaux de récupération des eaux de pluie de leur habitation et de la parcelle [Cadastre 11] sur les terres de M. [R], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après signification de l'arrêt à intervenir ;
- de condamner Groupama à relever et garantir Mmes [T] de toutes les condamnation prononcées contre elles ;
- de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes ;
- de condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à leur payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de Mmes [T] et de Groupama Méditerranée remises au greffe le 22 décembre 2021 aux termes desquelles elles demandent à la cour :
- de déclarer irrecevable la demande de M. [R] et de l'EARL Domaine La Prade [R] tendant à obtenir, dans l'attente de la réalisation des travaux de mise aux normes, la fermeture de la cave et la cessation de l'utilisation de la fosse septique par Mmes [T] comme étant nouvelle en cause d'appel ;
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de condamner solidairement M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité de la demande formée par M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R] dans leurs conclusions déposées le 9 septembre 2019,
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose :
" A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. "
Dans leurs premières conclusions d'appelants déposées le 23 juillet 2019, M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R] demandent à la cour de condamner les parties adverses à " réaliser les travaux propres à faire cesser tout écoulement des eaux usées de la fosse septique des eaux d'installation classée protection de l'environnement et des chenaux de récupération des eaux de pluie de leur habitation et de la parcelle [Cadastre 11] sur les terres de M. [R] ".
Mmes [T] et Groupama Méditerranée soutiennent que la demande formée par M. [R] et par l'EARL Domaine La Prade [R] pour la première fois dans leurs conclusions ultérieures du 9 septembre 2019 visant " dans l'attente de la réalisation des travaux de mise aux normes, à fermer leur cave et à cesser d'utiliser leur fosse septique " serait irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
La cour relève cependant que cette demande formée le 9 septembre 2019 ne constitue pas une prétention nouvelle mais matérialise un simple aménagement des modalités pratiques d'une prétention déjà formulée visant à faire cesser le trouble illicite allégué par les appelants quant à la présence de ces diverses canalisations déversant des effluents sur leurs terres.
En conséquence, cette demande est recevable pour avoir été formée conformément aux dispositions précitées de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des conclusions de première instance de M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R],
Les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir écarté leurs conclusions déposées le 24 octobre 2018 tout en précisant dans les conclusions d'appel que " cela est d'une importance toute relative ".
Le dispositif de leurs conclusions d'appel n'énonce aucune prétention afférente à ce grief formé contre le jugement déféré de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande à cet égard conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de suppression des trois canalisations formée par M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R],
L'acte de constitution de la servitude établi le 15 mai 1984 stipule :
" M. [R] [D] et Mme [D] [I] autorisent, à titre de servitude réelle et perpétuelle, à M. [T] [Y] et après lui tous ses successeurs à titre gratuit ou onéreux savoir :
- à passer en sous-sol à une profondeur de 80 cm une canalisation pour lui permettre l'évacuation des eaux usées provenant des immeubles cadastrés [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 2], étant le fonds dominant, sur la parcelle [Cadastre 12], étant le fonds servant.
Cette canalisation traversera la parcelle [Cadastre 12] en direction du ruisseau situé dans la partie Nord du [Cadastre 12].
- et laisser les eaux usées provenant de la canalisation se déverser dans ledit ruisseau - fonds servant [Cadastre 12] - fonds dominant [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 2]. "
La société Agri Synergie, expert agricole, est intervenue suite à l'inondation de novembre 2012 à la demande de M. [R] sans qu'il soit établi que Mmes [T] aient été appelées à participer à ces opérations d'expertise.
L'expert M. [X] de la société Agri Synergie précise néanmoins dans son rapport avoir rencontré Mme [W] [T] lors de son déplacement le 31 octobre 2013 et avoir évoqué avec elle le problème de ses effluents de cave. Mme [T] lui a alors déclaré produire 800 hl de vin sur son domaine.
Dans son rapport d'expertise daté du 20 décembre 2013, la société Agri Synergie décrit la présence de ces trois canalisations se déversant sur la parcelle [Cadastre 12] appartenant à M. [R] :
- canalisation à ciel ouvert (située la plus au nord des trois) évacuant les eaux de lavage et les eaux pluviales du toit de la cave de Mmes [T] édifiée sur la parcelle [Cadastre 9] ;
- canalisation en béton d'évacuation des eaux usées issues de la fosse septique de Mmes [T] et se déversant sur la parcelle [Cadastre 12] ;
- canalisation (située la plus au sud des trois) d'évacuation des eaux de toiture de l'habitation de Mmes [T] drainées à partir des chéneaux de cette toiture.
Après avoir évalué la quantité d'eau évacuée en provenance des toitures de Mmes [T] ainsi que la quantité d'effluents de cave liée à l'activité viticole de Mmes [T], l'expert d'Agri Synergie conclut que l'eau en provenance des différentes parcelles [T] était la seule cause possible de l'inondation subie par M. [R].
Suite à d'importantes chutes d'eau les 28 et 29 septembre 2014, le bâtiment agricole du Domaine de la Prade [R] a été de nouveau inondé. M. [R] a alors sollicité l'intervention de la société d'expertise Texa.
Ce nouvel expert a appelé Mme [W] [T] à participer à ses opérations mais cette dernière n'a pas participé à la réunion contradictoire du 18 novembre 2014. La cour relève toutefois que l'expert Elex [Localité 6] de Groupama Méditerranée, assureur de Mmes [T], a participé à ces opérations.
Les constations des deux expertise privées quant à la présence des trois canalisations litigieuses sont confirmées par l'huissier de justice qui a dressé constat le 6 mai 2019 à la demande de M. [R].
Le déversement d'effluents en provenance de la propriété [T] provoquant une accumulation d'eau stagnante et nauséabonde sur le fonds [R] ressort également de l'attestation établie le 27 octobre 2021 par Mme [N], propriétaire du fonds voisin cadastré [Cadastre 7].
La cour d'appel relève que les constatations opérées par les deux experts successivement intervenus mais aussi par l'huissier de justice sont concordantes, précises et accompagnées de photographies permettant à la cour de visualiser les ouvrages litigieux présents sur la parcelle [Cadastre 12].
Il est parfaitement établi et non contesté par Mmes [T] que ces dernières n'ont pas souhaité participer à l'expertise du 18 novembre 2014 à laquelle leur assureur Groupama Méditerranée était cependant représenté par son expert.
Il n'est pas davantage contesté par les intimées que le premier expert amiable M. [X] s'est entretenu avec Mme [T] le jour de ses opérations sur place le 31 octobre 2013.
Mmes [T], informées de ces opérations d'expertise, n'ont jamais manifesté leur intention d'y participer. Les intimées ont même expressément refusé de participer à la seconde expertise à laquelle elles avaient pourtant été expressément appelées à participer par la société Texa.
Rendu destinataire du procès-verbal établi par la société Texa, l'expert d'assurance Elex de Mmes [T] a refusé de le signer au seul motif qu'il résulterait " de la seule version de M. [R] " et que " l'ensemble des éléments sujet de votre réclamation ne peut être vérifié ". Le cabinet Elex, pourtant présent lors des opérations d'expertise, n'a accompagné son refus de signature d'aucune observation ni critique contredisant le contenu factuel du procès-verbal qui lui était adressé.
Mmes [T] n'ont pas davantage répondu au courrier de mise en demeure adressé le 22 janvier 2016 par le conseil de M. [R] leur demandant de mettre un terme aux désordres constatés sur son terrain.
Les deux rapports d'expertise privée du 20 décembre 2013 et du 17 avril 2015 ainsi que le constat d'huissier du 6 mai 2019 ont été régulièrement communiqués en première instance et en appel à Mmes [T] qui ont été en mesure de le critiquer et de former toutes observations utiles à la défense de leurs intérêts.
Mmes [T] n'ont jamais contesté le contenu factuel des deux rapports d'expertise privée et du constat d'huissier ni dans leurs écritures de première instance, ni dans leurs écritures d'appel.
Mmes [T] ont seulement versé en cause d'appel un constat d'huissier établi le 5 mai 2021 qui ne contredit pas l'existence des canalisations et des effluents dénoncés par M. [R] mais qui décrit la présence d'un monticule sur la parcelle [Cadastre 12], l'absence de rivière le long de la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 12] et la présence d'une tranchée creusée récemment sur la parcelle [Cadastre 8].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel ne partage pas l'analyse des premiers juges qui ont débouté M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R] " faute de rapporter la preuve de la responsabilité de Mmes [R] [T] et [W] [T] par des éléments objectifs, autres que deux rapports d'expertise amiables non contradictoires réalisés à la demande de leurs compagnies d'assurance ".
En effet, Mmes [T] ont délibérément refusé de participer à l'expertise du 18 novembre 2014 et les deux rapports d'expertise privés ont été contradictoirement débattus entre les parties.
A aucun moment avant d'être assignées devant le tribunal Mmes [T] n'ont répondu aux griefs formés par M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R], y compris lorsque ces griefs ont été formalisés par courrier d'avocat adressé le 22 janvier 2016.
Dans leurs conclusions de première instance et d'appel, Mmes [T] ne formulent aucune critique quant aux constatations contenues dans ces deux rapports.
Enfin, M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R] ont versé en cause d'appel deux nouvelles pièces (un constat d'huissier et un témoignage) qui viennent corroborer les éléments contenus dans les deux rapports d'expertise privée querellés qui ne constituent donc pas les uniques pièces sur lesquelles la cour d'appel fonde le présent arrêt.
En particulier, le constat d'huissier confirme l'existence des trois canalisations litigieuses dont la cour d'appel doit apprécier le caractère illicite et fautif allégué par les appelants.
De même, l'attestation de Mme [J] confirme l'existence de désordres liés à la présence d'eau stagnante créant une sorte de tourbière insalubre sur la parcelle appartenant à M. [R].
Au regard de tous ces éléments dont la cour d'appel constate la force probatoire amplement suffisante, l'organisation d'une expertise judiciaire n'apporterait aucun élément significatif sauf à générer des frais supplémentaires inutiles et à allonger encore davantage le délai de traitement judiciaire déjà trop long de ce dossier.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R] de leurs demandes motif seulement pris de leur défaillance dans l'administration de la preuve.
Il est parfaitement établi par l'ensemble des pièces contradictoirement versées aux débats que les trois canalisations litigieuses se déversant sur la parcelle [Cadastre 12] ne respectent pas les modalités de la servitude conventionnelle établie le 15 mai 1984.
En effet, la canalisation d'évacuation des eaux usées issues de la fosse septique n'est pas située à une profondeur de 80 cm et ne se déverse pas dans un ruisseau au nord de la parcelle [Cadastre 12] ainsi que le stipule la servitude établie le 15 mai 1984.
Par ailleurs, aucune servitude n'a jamais été établie autorisant Mmes [T] à déverser leurs eaux pluviales récoltées des toitures et leurs eaux de lavage de cave viticole sur la propriété de M. [R].
La cour d'appel constate que Mmes [T] n'ont jamais contesté le caractère illicite des deux canalisations déversant les eaux pluviales et divers autres effluents sales sur le fonds [R] voisin.
Mmes [T] soutiennent seulement que " M. [R] a effectué des travaux sur l'assiette de la servitude, changeant la configuration du terrain et donc l'écoulement des eaux ". Du fait de ces transformations, les eaux s'écoulent désormais en partie sur la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux époux [J] ".
Cette dernière allégation n'est nullement prouvée par le constat d'huissier établi le 5 mai 2021 qui ne permet pas de déterminer quelle personne a réalisé ou fait réaliser le monticule et la tranchée décrits dans le constat et quelles sont les causes de la disparition du ruisseau en limite Nord de la parcelle [Cadastre 12] destiné à recevoir les eaux usées en provenance d'une canalisation enterrée à une profondeur de 80 cm conformément à la convention de servitude du 15 mai 1984.
Mmes [T] et leur assureur Groupama Méditerranée n'ont jamais répondu aux demandes et mises en demeures que leur ont adressées M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R] concernant la présence des trois canalisations illicites et la survenue de deux inondations causées par les eaux déversées par ces ces canalisations sur leur propriété.
Il se déduit des précédents développements que Mmes [T] ont commis une faute délictuelle en installant les trois canalisations illicites précitées en violation de l'article 640 du code civil.
La cour d'appel ordonnera donc la suppression de ces trois canalisations illicites sous astreinte de 50 euros par jour de retard à la charge de Mmes [T], après écoulement d'un délai de deux mois, nécessaires à l'exécution des travaux requis, après que le présent arrêt soit devenu définitif.
Il n'est toutefois pas nécessaire ni proportionné d'ordonner la fermeture de la cave et d'interdire l'utilisation de la fosse septique. Il sera ainsi permis à Mmes [T] de continuer à utiliser ces ouvrages, sous réserve de les adapter et de les équiper des systèmes d'évacuation nécessaires dans le respect des droits des tiers et de la réglementation sanitaire en vigueur.
Sur les demandes d'indemnisation des dommages d'inondation subis en novembre 2012 et en septembre 2014 par M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R],
Concentrées sur les seuls moyens de procédure, les conclusions d'appel de Mmes [T] et de Groupama Méditerranée n'abordent pas les éléments de fond du litige.
Les parties intimées n'ont pas jugé utile de former une seule observation ni de verser un quelconque élément aux débats d'appel susceptible de contester les documents précis et concordants communiqués par les appelants au soutien de leurs demandes indemnitaires suite aux inondations de novembre 2012 et de septembre 2014.
Mmes [T] et Groupama Méditerranée ne contestent pas les conclusions argumentées des deux expertises selon lesquelles les eaux drainées par les canalisations litigieuses et déversées sur la propriété de M.[R] constituent la cause unique et directe des deux sinistres d'inondation.
Les intimées ne contestent pas davantage l'évaluation à dire d'expert des dommages subis par M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R] en conséquence directe du déversement sauvage des eaux pluviales et des eaux de lavage de Mmes [T].
Mmes [T] ont commis une faute délictuelle en installant les trois canalisations illicites précitées en violation de l'article 640 du code civil.
Alors même que les deux experts privés ont précisément décrit et évalué les dommages causés aux appelants par les deux inondations de novembre 2012 et de septembre 2014, Mmes [T] n'ont jamais répondu aux demandes indemnitaires présentées par M. [R] et par l'EARL Domaine La Prade [R].
Mmes [T] et leur assureur Groupama Méditerranée se sont toujours désintéressés des dommages allégués par M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R] alors pourtant que toutes les pièces versées en procédure mettent en évidence leur responsabilité dans le déversement sauvage d'effluents sur le terrain de leur voisin.
L'assureur Groupama Méditerranée de Mmes [T] n'a pas instruit ce sinistre avec la rigueur requise, se contentant de laisser son propre expert Elex refuser de signer le procès-verbal d'expertise au motif qu'il résulterait " de la seule version de M. [R] " et que " l'ensemble des éléments sujet de votre réclamation ne peut être vérifié ".
Groupama Méditerranée, dont le propre expert avait participé aux opérations d'expertise, était pourtant en parfaite capacité de produire les observations nécessaires aux constatations et conclusions du rapport du 17 avril 2015.
Il est tout aussi étonnant que Mmes [T] et Groupama Méditerranée soient demeurées muettes dans leurs conclusions d'appel concernant les sinistres évoqués et les conséquences dommageables du déversement de leurs divers effluents.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats, la cour d'appel constate que le déversement des eaux pluviales et des eaux de lavage de Mmes [T] sur la propriété de M. [R] est la cause unique des dommages subis par les appelants en novembre 2012 et en septembre 2014.
Le chiffrage des dommages dans les deux rapports d'expertise du 20 décembre 2013 et du 17 avril 2015 n'est pas contesté par les intimées.
L'indemnisation des deux sinistres sera donc fixées en fonction des données contenues dans ces deux rapports, sans qu'une expertise judiciaire - au demeurant non demandée par les parties - génératrice de coûts et de délais supplémentaires ne soit nécessaire en l'espèce.
Sur l'indemnisation du sinistre de novembre 2012 (rapport Agri Synergie du 20 décembre 2013),
Il sera alloué à M. [R] et à l'EARL Domaine La Prade [R] la somme de 4 693,51 euros HT représentant le coût de réparation des désordres subis dans le bâtiment agricole.
La demande afférente à la destruction des bambous sera rejetée en raison de la preuve insuffisante du lien de causalité avec le déversement des eaux usées de la cave viticole.
La demande afférente aux frais de constat, avocat, conseil et expertise sera rejetée s'agissant de frais relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'indemnisation du sinistre de septembre 2014 (rapport Texa du 17 avril 2015),
Il sera alloué à M. [R] et à l'EARL Domaine La Prade [R] les sommes suivantes :
- 2 398 euros HT représentant les frais d'inspection et de tri de 30 000 bouteilles conditionnées en carton sur palettes filmées ;
- 14 454,60 euros HT représentant le coût total de remise en état du stock de 10 488 bouteilles endommagées ;
- 160 euros HT de frais de création de tranchée pour évacuer l'excès d'eau ;
soit un montant total de 17 012,60 euros HT.
La demande afférente aux frais de constat d'huissier sera rejetée s'agissant de frais relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie due par Groupama méditerranée à Mmes [T],
Groupama Méditerranée intervient à l'instance en qualité d'assureur de Mmes [T] et ne conteste leur devoir sa garantie.
M. [R] et l'EARL La Prade [R] demandent que le présent arrêt soit déclaré opposable à Groupama Méditerranée, ce qui découle de la seule présence de cet assureur à l'instance.
M. [R] et l'EARL La Prade [R] ne sollicitent cependant aucune condamnation in solidum contre Groupama Méditerranée à laquelle ne peut suppléer leur demande visant " à dire que la compagnie Groupama devra relever et garantir les dames [T] de l'intégralité des condamnations prononcées contre elles ", demande que les appelants ne sont pas fondés à demander en lieu et place des assurées intimées.
Il n'y a donc pas lieu de condamner Groupama Méditerranée d'un quelconque chef au bénéfice des appelants.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré doit aussi être infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mmes [T] succombent intégralement en appel et doivent donc supporter les entiers dépens et première instance et d'appel
L'équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à M. [R] et à l'EARL Domaine La Prade [R] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, conformément à la demande présentée de ce chef.
Les demandes formées de ces mêmes chefs contre Groupama, qui ne succombe pas à l'instance, doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déclare recevable la demande formée par M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R] aux fins de voir condamner Mmes [T], dans l'attente de la réalisation des travaux de mise aux normes, à fermer leur cave et à cesser d'utiliser leur fosse septique ;
Statuant à nouveau,
Ordonne à Mme [R] [T] et à Mme [W] [C] épouse [T] de procéder à la suppression des trois canalisations suivantes se déversant sur la parcelle [Cadastre 12] appartenant à M. [R] :
- la canalisation (située la plus au nord des trois) évacuant les eaux de lavage et les eaux pluviales du toit de la cave de Mmes [T] édifiée sur la parcelle [Cadastre 9] ;
- la canalisation d'évacuation des eaux usées issues de la fosse septique de Mmes [T] et se déversant sur la parcelle [Cadastre 12] ;
- canalisation (située la plus au sud des trois) d'évacuation des eaux de toiture de l'habitation de Mmes [T] drainées à partir des chéneaux de cette toiture ;
Assortit cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra à l'expiration du délai de deux mois après que le présent arrêt sera devenu définitif ;
Rappelle à Mme [R] [T] et à Mme [W] [C] épouse [T] qu'il leur appartient d'organiser l'évacuation de leurs eaux usées et de leurs eaux pluviales dans le respect des dispositions de l'article 640 du code civil et de toutes les autres dispositions légales et règlements sanitaires en vigueur ;
Rejette la demande formée par M. [R] et l'EARL Domaine La Prade [R] aux fins de voir condamner Mmes [T], dans l'attente de la réalisation des travaux de mise aux normes, à fermer leur cave et à cesser d'utiliser leur fosse septique ;
Condamne in solidum Mme [R] [T] et Mme [W] [C] épouse [T] à payer à M. [H] [R] et à l'EARL Domaine La Prade [R] les sommes suivantes :
- 4 693,51 euros HT en réparation des dommages subis en novembre 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2013 ;
- 17 012,60 euros HT en réparation des dommages subis en septembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2015 ;
Condamne in solidum Mme [R] [T] et Mme [W] [C] épouse [T] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum Mme [R] [T] et Mme [W] [C] épouse [T] à payer à M. [H] [R] et à l'EARL Domaine La Prade [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par M. [R] et par l'EARL Domaine La Prade [R] contre la CRAMA Groupama Méditerranée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à la CRAMA Groupama Méditerranée.
La greffière, Le président,