Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-11.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.308
Date de décision :
19 juin 2019
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SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10700 F
Pourvoi n° P 18-11.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Macafee France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Stonefost France,
2°/ à la société Intel corporation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Macafee France,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Macafee France et Intel corporation ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail fait l'effet d'une démission et en conséquence, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à payer à la société une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution du préavis.
AUX MOTIFS propres QUE s'agissant en premier lieu des carences dans la fixation de ses objectifs, M. Y... fait valoir que : - son employeur la société Stonesoft France devenue Macafee France S.A.S. n'a jamais fixé ses objectifs, - les objectifs n'ont pas été définis en français mais en anglais ; que l'employeur s'oppose à la demande en indiquant que la société Stonesoft France ayant cédé ses actions à la société McAfee France S.A.S., les dirigeants de celle-ci sont devenus les représentants légaux de Stonesoft France qui, dès 2013, faisait donc partie du groupe MAcAfee, et dont il a été décidé qu'elle relevait du plan de rémunération en vigueur au sein du groupe MAcAfee ; qu'à cet égard, la cour relève que par courrier recommandé du 26 mai 2014, la société Stonesoft France confirmait à M. Y... qu'il était bien soumis à ce plan de rémunération et lui demandait de l'appliquer de sorte que, contrairement à ce que soutient le salarié, ses objectifs lui ont bien été fixés ; que par ailleurs, l'employeur établit que ses objectifs ont été portés à la connaissance de M. Y... en français par un mail du 28 février 2014, dans un document intitulé « plan de rémunération d'intéressement aux ventes-exercice 2014 », entièrement rédigé en français, suffisamment précis pour permettre au salarié de comprendre les éléments essentiels de sa rémunération variable dès lors qu'il définit les éléments nécessaires à l'appréhension du calcul (notamment base salariale, taux de rémunération) ; que de plus, les conditions générales du plan, rédigées en français ont été transmises en français à M. Y... le 26 juin 2014 ; qu'enfin, la cour rappelle qu'en application de l'article L.1221-6 du code du travail, les documents reçus de l'étranger sont opposables au salarié et en l'espèce, tel est le cas puisque le plan a été rédigé par le vice président, directeur des ventes internationales de McAfee, basée aux Etats Unis comme l'indique l'employeur sans être contredit par le salarié ; que la cour ne retiendra donc pas les manquements invoqués par le salarié relatifs à la fixation de ses objectifs ; que s'agissant en second lieu de l'incidence négative du nouveau plan de commissionnement sur le niveau de rémunération de M. Y..., ce dernier soutient que sa rémunération a été affectée négativement dès lors que : - la structure de sa rémunération a été modifiée et ses objectifs étaient irréalisables, - différentes clauses du plan avaient un impact négatif sur sa rémunération et il lui a été imposé de nouveaux produits et une modification de son territoire de sorte qu'il a été privé du fruit de son travail ; que sur la modification de la structure de sa rémunération et le caractère irréalisable des objectifs, M. Y... fait tout d'abord valoir que le plan de commissionnement 2014 a introduit un objectif qualitatif conditionnant le paiement de 5% de sa rémunération qui n'existait pas auparavant ; que la société McAfee France S.A.S conteste à juste titre l'existence de la modification alléguée dès lors que l'introduction d'une nouvelle variable dans la définition des objectifs n'atteint pas la structure de la rémunération qui reste composée d'une part fixe et d'une part variable et qu'en l'espèce la fixation des objectifs était unilatérale et dépendait du pouvoir de direction de l'employeur qui pouvait donc les modifier dès lors que les objectifs étaient réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; que de fait, M. Y... n'établit pas le caractère irréalisable des objectifs définis par le plan de commissionnement 2014 d'autant que dans le même temps, il indique avoir rempli 79% de ses objectifs ; que M. Y... fait valoir ensuite que le plan 2014 était plafonné à 263% de sa rémunération annuelle, contrairement à celui de l'année précédente qui était plafonnée à 300%, en communiquant sa feuille d'objectifs, faisant apparaître dans un tableau intitulé « tableau des revenus potentiels », un maximum de 263% ; que l'employeur s'oppose justement à la demande en indiquant que ce tableau n'est qu'une simple projection des revenus potentiels et ne fixe aucun plafond de rémunération, lequel n'est d'ailleurs aucunement mentionné ou défini dans le plan ; qu'en outre, M. Y... soutient que différentes clauses du plan de commissionnement impactaient négativement sa rémunération ; qu'ainsi, il fait valoir que le plan prévoyait une réduction des commissions « discount » qui permettaient de rémunérer les commandes négociées avant la mise en place du plan ; que cependant, comme le fait valoir justement la société McAfee France S.A.S, celle-ci est en droit de modifier sa politique de marge et la clause n'a pas été appliquée à la situation de M. Y..., ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas ; que d'autre part, M. Y... fait valoir que le plan de commissionnement ne comptabilisait plus de la même manière le chiffre d'affaires international sauf que, comme le relève justement la société McAfee France S.A.S, cette clause n'a jamais été mise en oeuvre en l'absence de commandes passées avec des filiales étrangères de clients français et que, la seule fois où elle aurait pu trouver à s'appliquer, l'employeur ne l'a pas fait, attribuant à M. Y... une commission (dossier Safran) alors que les conditions d'application de la clause n'étaient pas remplies ; que M. Y... critique encore la clause relative au renouvellement des licences en faisant valoir qu'il ne pouvait remplir cet objectif ; que la société McAfee France S.A.S. s'oppose à l'argument soulevé par le salarié en indiquant que celui-ci a dépassé l'objectif fixé comme l'établit le tableau qu'il communique, ce que le salarié ne contredit pas ; que M. Y... critique également la nouvelle répartition des objectifs qui ne tient pas compte de la saisonnalité mais n'apporte aucune explication ni aucune démonstration de ce chef ; qu'enfin, il fait valoir que la société McAfee France S.A.S a modifié le type de produits à commercialiser, ce que la société conteste à juste titre en expliquant qu'à la gamme de produits Microsoft et des produits Stonesoft France a été ajoutée la gamme des produits McAfee, ce qui est justifié par la fusion des deux sociétés ; qu'il résulte de ce qui précède que preuve n'est pas rapportée de la modification par l'employeur de la structure de la rémunération du salarié ni du caractère irréalisable des objectifs fixés ni de ‘impact négatif de certaines clauses du plan sur la rémunération de M. Y... ; que les manquements allégués ne seront donc pas retenus ; que s'agissant en troisième lieu de la modification du territoire, discriminatoire et impactant sa rémunération, M. Y... fait valoir que la société McAfee France S.A.S. a imposé une nouvelle répartition des comptes qui lui étaient confiés, et qu'il a dû transférer à certains salariés appartenant à l'entreprise McAfee France S.A.S., certains de ses comptes, sans aucune contrepartie et notamment le compte « Accor » particulièrement rémunérateur, ce à quoi l'employeur réplique à juste titre que la répartition des comptes relève de son pouvoir de direction, qu'aucune disposition du contrat de travail ne figeait l'attribution des comptes et qu'aucun abus n'est démontré dès lors que la perte du compte « Accor », qui effectivement a été attribué à un autre salarié, a été compensée par l'attribution d'autres comptes et d'un nouveau portefeuille comprenant notamment des sociétés aussi importantes qu' « Accor » tel que « Danone », « Vivendi » ou « Sanofi » susceptibles d'engendrer un chiffre d'affaires très important ; que par ailleurs, la société McAfee France S.A.S indique sans être contredite par le salarié qu'elle a consenti à lui octroyer non seulement un intéressement de 15% sur le chiffre d'affaires réalisé sur le premier trimestre 2014 sur le compte « Accor » par le salarié qui lui a succédé, mais aussi des commissions sur des contrats signés par d'autres commerciaux, de sorte que celui-ci ne peut valablement soutenir qu'il a été privé du fruit de son travail ; que par ailleurs, M. Y... soutient avoir subi une discrimination en raison de son appartenance à la société Stonesoft France par rapport aux salariés de la société McAfee France S.A.S. ; qu'à cet égard, la cour relève qu'en réalité, il invoque une rupture du principe d'égalité de traitement et non une discrimination, aucun motif n'étant invoqué au sens de l'article L.1132-1 du code du travail ; que par ailleurs, la simple comparaison qu'il établit dans ses écritures entre sa rémunération 2013 et sa rémunération 2014 ne suffit pas à prouver cette différence de traitement, en l'absence de tout élément objectif relatif à la situation des salariés McAfee France S.A.S de sorte qu'il n'établit pas de faits susceptibles de caractériser l'inégalité alléguée du principe d'égalité de traitement, d'autant que l'employeur, qui soutient dans ses écritures que M. Y... s'est peu investi dans son travail en justifie par la communication de l'agenda de ce dernier, qui ne mentionne que peu de rendez-vous en février et mars et par la communication d'un mail de M. Y... adressé à un autre salarié depuis sa messagerie professionnelle à propos du travail et de ses résultats dans lequel il admet avoir été « mauvais » ; qu'il résulte de ce qui précède que le manquement allégué sur la modification du territoire, la violation du principe de l'égalité de traitement et l'impact sur la rémunération ne sera pas non plus retenu par la cour ; que s'agissant, en quatrième lieu, des pressions subies et du contrôle systématique de ses actions par des moyens illicites, M. Y... déplore tout d'abord que ses fonctions aient été vidées de toute substance par la mise en place de « back up », ce que l'employeur conteste en précisant à la cour que le « back up » est un accompagnement par un salarié de McAfee France S.A.S chargé d'assurer une mission exceptionnelle et temporaire de tutorat auprès d'un salarié Stonesoft France afin de faciliter son intégration et qu'il permet une mise en relation avec les contacts MCAfee France S.A.S. et d'apporter à l'ancien salarié Stonesoft France aide et conseils pour la vente des solutions McAfee France S.A.S. ; que la cour observe que cette décision de l'employeur, concrétisée dans un mail du 19 mai 2014, relève de son pouvoir de direction et que M. Y... ne démontre en rien les pressions dénoncées ; que par ailleurs, M. Y... ne peut valablement reprocher à l'employeur de lui imposer un suivi hebdomadaire de ses activités puisque son contrat lui impose de rapporter ses activités à M. U..., « country manager » sous le contrôle duquel il exerce ses fonctions ; que la fréquence de ces rapports relève du pouvoir de direction de l'employeur et n'est pas de nature à laisser présumer une discrimination – en réalité une violation du principe de l'égalité de traitement – comme il a été relevé plus haut, contrairement à ce que soutient le salarié ; que le manquement allégué ne sera pas davantage retenu ; qu'ensuite, M. Y... soutient avoir été exclu d'une réunion importante prévue début octobre 2014 intitulée « les Assises de la sécurité et des systèmes d'information » et dénonce là encore une pratique discriminatoire de la société à l'égard des salariés Stonesoft France que la cour analyse comme une rupture du principe de l'égalité de traitement sauf que l'employeur justifie cette exclusion d'une part, par le coût de celle-ci et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de faire participer l'ensemble des salariés qui pourraient y prétendre et d'autre part, en indiquant qu'il considérait que M. Y... ne maîtrisait pas encore assez l'offre de la société McAfee France S.A.S., ce qui suffit à justifier que son absence à la réunion était motivée par des éléments objectifs justifiant cette différence ; que par ailleurs, M. Y... explique dans ses écritures avoir été exclu d'autres réunions et verse aux débats pour en justifier l'attestation de M. R... W... qui explique sa propre situation et les raisons qui l'ont poussé à démissionner mais n'apporte aucun élément quant à la propre situation de l'appelant au regard de l'exclusion alléguée ; qu'il verse également une attestation de M. K... I... selon lequel il n'y avait pas véritablement d'intégration des anciens salariés de Stonesoft France mais qui n'apporte aucun élément concret sur l'exclusion alléguée de M. Y... ; qu'enfin, M. Y... reproche à l'employeur la mise en place d'un système de vidéo-surveillance illicite, début septembre 2014, sans aucune consultation des institutions représentatives du personnel et aucune information individuelle et verse aux débats pour en justifier des photographies d'un tableau d'affichage (pièce 58) reproduisant les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal dont la communication est incompréhensible par rapport à la situation dénoncée d'autant que l'employeur justifie de la déclaration du système de vidéo-surveillance à la CNIL (mail du 26 septembre 2014) et de l'information des délégués du personnel sur l'installation des caméras de sécurité dans les locaux de la société, en communiquant le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 14 mai 2014 et les justificatifs de la communication du plan (mail du 14 mai 2014) ; que s'il n'est pas justifié d'une communication individuelle sur la mise en place de ce système, la cour considère cependant que dans ces conditions, le manquement de l'employeur à cet égard n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en cinquième et dernier lieu, M. Y... reproche à l'employeur de l'avoir sanctionné financièrement en tirant les conséquences de son refus du plan de commissionnement sur sa rémunération fixe en n'augmentant pas celle-ci de 65 000 à 70 834 euros alors que l'employeur justifie que la rémunération de 70 834 euros portée sur le plan de commissionnement était erronée et qu'elle s'élevait en réalité à 65 000 euros, montant qui a été rectifié par la suite et dont l'application ne constitue pas une sanction mais correspond à la part fixe de la rémunération du salarié ; qu'en définitive, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les manquements allégués à l'encontre de l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et dès lors, la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission de sorte, que le jugement sera confirmé de ce chef et M. Y... débouté de l'ensemble des demandes qu'il forme au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse le jugement étant également confirmé de ces chefs.
AUX MOTIFS adoptés QUE la société Stonesoft cède ses actions à la société Mcafee au cours de l'année 2013, sous la dénomination sociale Networks Associate, que Monsieur Y... dès le 8 avril 2014 était au courant de cette fusion (pièce 19) correspondance avec Monsieur V... sous sa messagerie professionnelle ; que la société Stonesoft absorbe le 1er novembre 2014 la société Mcafee ; que la fusion prendra effet le 1er janvier 2014 d'un point de vue comptable et fiscal ; que les objectifs de Monsieur Y... étaient définis par son supérieur hiérarchique Monsieur U... conformément à son contrat de travail ; que la fixation des objectifs relève du pouvoir de la société, décrit dans le contrat de travail ; que les tâches de la fonction de Monsieur Y... ont été maintenues conformément à son contrat de travail et que les comptes attribués à Monsieur Y... n'ont jamais été contractualisés ; que la société a développé un renforcement accru pour favoriser la mise en place de la commercialisation des produits Mcafee auprès des gestionnaires de comptes en instaurant un « back up » ; que ce dispositif permettait d'ajouter un chiffre d'affaires à la réalisation des objectifs définis et une rémunération variable de commissionnement à Monsieur Y... ; que le transfert du client « Accor » a été compensé par l'attribution de cinq grands nouveaux comptes à développer ; que Monsieur Y... ne produit pas le moindre commencement de preuve qui démontrerait que ce nouveau portefeuille de clients aurait induit une baisse de sa rémunération variable ; que Monsieur Y... a refusé de suivre les formations internes dispensées par la société, qu'il a été sanctionné par un avertissement le 4 décembre 2014 ; que Monsieur Y... dès le début de l'année ne s'est pas impliqué et n'a pas jugé utile de prospecter de nouveaux clients, qu'il a quitté la société pour commencer un nouvel emploi le 5 janvier 2015 ; que cette démotivation a eu de son fait un impact sur sa rémunération variable ; que la demande de Monsieur Y... se fonde sur l'absence de plan de commissionnement en français mais que le défendeur a présenté au Conseil en français pièce 122, mais aussi sur le transfert du client Accor transfert qui a été compensé par l'affectation de 5 clients et de commissions back-up, mais encore par un tableau que le Conseil après lecture a jugé totalement incompréhensible, alors que la société justifiait en 2014 d'un manque, non contesté d'activité commerciale ; que la pièce 122 fournie par Monsieur Y..., de par son illisibilité et l'absence totale de mention des comptes retenu et du chiffre d'affaire correspondant, ne démontre pas que le plan de commissionnement 2014 lui était défavorable ; qu'en conséquence cette demande ne saurait aboutir et est rejetée ; que Monsieur Y... a été régulièrement chaque année revalorisé sur son salaire fixe ; que Monsieur Y... ne démontre pas que son contrat de travail a été modifié, dans sa fonction, dans son niveau de responsabilité, dans sa rémunération, dans son rattachement hiérarchique, dans son périmètre contractuel ; que l'ensemble des documents présentés par Monsieur Y... ne constituent pas pour le Conseil des éléments de preuve justifiant l'existence d'une faute grave de l'employeur ; qu'en conséquence, le Conseil considère que la prise d'acte de Monsieur Y... produit les effets d'une démission.
1° ALORS QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; que lorsque la part variable de la rémunération du salarié est calculée en fonction d'objectifs pertinents et réalisables fixés unilatéralement par l'employeur, ces derniers doivent être fixés en début d'exercice ; que le salarié avait soutenu que les deux sociétés Stonesoft et Macafee France étaient restées distinctes jusqu'à la date du 1er novembre 2014 de sorte que seule la société Stonesoft était tenue de fixer les objectifs de l'intéressé conformément à son contrat de travail pour l'année 2014 ; qu'en relevant que par courrier du 26 mai 2014, la société Stonesoft avait confirmé au salarié un plan de rémunération en vigueur au sein du groupe Macafee pour en déduire que ses objectifs lui ont bien été fixés sans rechercher si la société Stonesoft avait été dans l'impossibilité, en début d'exercice, de fixer des objectifs réalisables et pertinents à M. Y... pour l'année 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-1 du code du travail et des articles 1134 et 1184 du code civil alors applicables.
2° ALORS QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; que la modification de la rémunération appliquée par l'employeur exerçant une influence défavorable sur le montant de la rémunération perçue par le salarié pendant plusieurs années justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en estimant que l'introduction d'une nouvelle variable dans la définition des objectifs n'atteint pas la structure de la rémunération qui reste composée d'une part fixe et d'une part variable sans rechercher si la modification de la structure de la part variable par l'introduction d'un objectif qualitatif, ce dont il résultait une influence défavorable sur le montant de la rémunération perçue par le salarié pendant plusieurs années, ne modifiait pas la rémunération de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-1 du code du travail et des articles 1134 et 1184 du code civil.
3° ALORS QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; que l'employeur ne peut modifier la part variable de la rémunération du salarié sans son accord ; qu'en relevant que l'employeur avait modifié le type de produits à commercialiser tout en notant qu'il avait expliqué qu'à la gamme des produits Microsoft et des produits Stonesoft France a été ajoutée la gamme des produits McAfee justifiée par la fusion des deux sociétés, sans rechercher si la modification de la gamme de produits à commercialiser ne modifiait pas la part variable de la rémunération du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-1 du code du travail et des articles 1134 et 1184 du code civil ;
4° ALORS QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; que la modification de la répartition des comptes confiés à un salarié constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord de ce dernier, nonobstant la compensation par l'employeur par l'attribution de divers avantages ; qu'en estimant qu'aucun abus n'est démontré dès lors que la perte du compte Accor effectivement attribué à un autre salarié, a été compensée par l'attribution d'autres comptes et d'un nouveau portefeuille comprenant notamment des sociétés aussi importantes qu'Accor et susceptibles d'engendrer un chiffre d'affaires très important, sans rechercher si la modification des comptes attribués au salarié ne modifiait pas la part variable de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-1 du code du travail et des articles 1134 et 1184 du code civil.
5° ALORS QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; qu'en estimant que par la mise en place d'un « back up », le salarié ne peut valablement reprocher à l'employeur de lui imposer un suivi hebdomadaire de ses activités puisque son contrat lui impose de rapporter ses activités à son « country manager » sous le contrôle duquel il exerce ses fonctions, sans rechercher si le suivi hebdomadaire des activités du salarié, ce dont il résulte une plus grande fréquence que de rapporter à son supérieur hiérarchique, ne vidait pas totalement les fonctions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-1 du code du travail et des articles 1134 et 1184 du code civil.
6° ALORS QUE le salarié avait fait valoir que l'employeur avait refusé d'appliquer la revalorisation annuelle de la part fixe de son salaire, laquelle avait toujours été augmentée les années précédentes, et ainsi l'avait sanctionné financièrement ; qu'en se contentant d'affirmer que la rémunération augmentée à 70 834 euros était erronée et qu'elle s'élevait en réalité à 65 000 euros sans répondre au moyen clair et déterminant qui lui aurait permis d'apprécier si le montant de la rémunération augmentée ne correspondait pas à la revalorisation annuelle de la part fixe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer un rappel de commissions pour l'année 2014, outre les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE sur les demandes relatives au rappel de commissions 2014 en conséquence de la prise d'acte de rupture du contrat de travail, M. Y... sollicite un rappel de commissions pour l'année 2014 équivalent à la différence entre ce qu'il a perçu en 2014 et ce qu'il a perçu en 2013 mais la cour ayant retenu que la prise d'acte s'analyse en une démission et que le plan de commissionnement 2014 lui était opposable, le déboutera de cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef ; que sur les dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail M. Y... sollicite une somme de 100 000 euros sur ce fondement en invoquant l'exécution défectueuse par l'employeur de ses obligations contractuelles et la persistance de Stonesoft France à lui imposer la modification de son contrat de travail mais la cour n'ayant pas retenu la modification alléguée, M. Y... sera débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
1° ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera nécessairement la censure du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande de condamnation de la société à lui payer un rappel de commissions pour l'année 2014 et de congés payés afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera nécessairement la censure du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande de condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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